Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 12/02/2008, 06PA04287, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. MERLOZ

Rapporteur : M. Pascal TROUILLY

Commissaire du gouvernement : M. MARINO

Avocat : BAZIN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006, présentée pour le CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX, dont le siège est 62 rue Saint Antoine à Paris (75186) cedex 04, par Me Bazin ; le CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0415520 en date du 11 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 9 mars 2004 par laquelle le président du CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX a licencié pour faute M. Jean-Pierre X ; 2°) de rejeter la demandé présentée par M. X devant le tribunal administratif ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 : - le rapport de M. Trouilly, rapporteur, - les observations de Me Veron, pour le CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX, et celles de Me Lasnier, pour M. X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés » ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué du 11 octobre 2006 que celui-ci répond aux exigences de ces dispositions ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1. L'avertissement ; 2. Le blâme ; 3. L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; 4. Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement » ; Considérant que M. X, agent contractuel du CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour avoir consulté des sites à caractère pornographiques à partir de son poste de travail et pendant ses heures de service, ne pas avoir averti le service informatique de la présence de virus sur ce matériel, enfin d'avoir entreposé des magazines pornographiques dans l'armoire destinée au rangement de dossiers professionnels ; qu'il a été licencié pour faute le 9 mars 2004 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette décision pour erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que s'il fait valoir que d'autres personnes auraient pu utiliser son ordinateur, M. X ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés, lesquels présentent le caractère d'une faute justifiant une sanction disciplinaire, alors même qu'aucune charte de l'utilisation d'Internet n'avait été élaborée par l'administration, que la consultation des sites susmentionnés n'est pas constitutive d'une infraction pénale, et qu'il n'était pas apte à réaliser lui-même un diagnostic des dysfonctionnements de son ordinateur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un relevé produit par M. X, que pendant la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre 2003, la consultation de sites pornographiques est devenue quotidienne et a atteint, au moins à cinq reprises, une durée comprise entre 1 heures 30 et 3 heures ; que ce comportement n'a pris fin qu'à la suite de la constatation de la présence de virus et de l'enquête menée par l'administration ; que, toutefois, cette consultation, effectuée à partir d'un poste de travail informatique ne fonctionnant pas en réseau, n'était pas connue des autres agents du service et n'a eu aucune conséquence sur l'image et la réputation du CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX ; que, par ailleurs, aucune faute disciplinaire n'avait été relevée antérieurement à l'encontre de M. X ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la sanction de licenciement était manifestement disproportionnée aux faits commis par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de licenciement du 9 mars 2004 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX est rejetée. Article 2 : Le CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA04287


Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 12/02/2008