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CAA de PARIS, 4ème chambre, 04/12/2007, 06PA03409, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme MONCHAMBERT

Rapporteur : M. Francois LELIEVRE

Commissaire du gouvernement : Mme REGNIER-BIRSTER

Avocat : GERNEZ


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2006, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205786/5-1 du 12 juillet 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes relatives à sa rémunération ;

2°) de faire droit aux conclusions qu'il a présentées en première instance à l'exception de celles relatives à la régularisation de sa pension de retraite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que le concours de chef adjoint de la musique des gardiens de la paix de Paris prévoit qu'agent contractuel, il aura rang d'officier de paix principal ; que l'article 15 de l'arrêté préfectoral n° 62-0373 du 30 janvier 1962 prévoit que le chef de musique adjoint perçoit la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'officier de paix principal ; qu'en vertu de l'arrêté n° 01-16104 du 27 juin 2001, il a rang de commandant de police ; que le ministre a commis une erreur de droit et un détournement de pouvoir ; qu'il y a rupture de l'égalité entre fonctionnaires d'un même corps ; que rien ne peut justifier une discrimination au seul motif que certains fonctionnaires sont titulaires et d'autres sont contractuels ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2007, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant a été recruté sur le fondement de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 en tant que contractuel ; qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que des agents non titulaires devraient être rémunérés conformément aux échelles indiciaires des corps de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 novembre 2007, présenté pour M.B..., par MeC... ; M. B...maintient le sens de ses précédentes écritures ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir été admis au concours pour le recrutement d'un chef de musique adjoint des gardiens de la paix de la préfecture de police, M. B...a été " chargé des fonctions de chef de musique adjoint des gardiens de la paix de Paris " par un contrat conclu le 1er septembre 1993 dans le cadre d'un cumul d'emploi avec ses fonctions de professeur titulaire au conservatoire régional de musique de Paris ; que ce contrat, qui a été renouvelé plusieurs fois, prévoyait que la rémunération mensuelle de l'intéressé serait calculée sur la base de l'indice majoré 557 ;

Considérant que ni la note du 28 janvier 1993 relative au concours de recrutement qui indiquait que le lauréat serait nommé chef-adjoint de musique de la 2ème classe et aurait rang d'officier principal de la police nationale, ni l'arrêté n° 62-073 du 30 janvier 1962 du préfet de police prévoyant que le chef de musique adjoint aurait rang d'officier de paix principal et percevrait la rémunération afférente à ce grade, ni l'arrêté n° 01-16104 du 27 juin 2001 en vertu duquel le chef de musique adjoint a rang de commandant de police n'ont conféré à M.B..., recruté par contrat, un grade de fonctionnaire de la police nationale ; que ces textes n'ont eu ni pour objet ni pour effet de déterminer les conditions de rémunération d'agents contractuels ; qu'il est constant que sa rémunération est fixée par le contrat qu'il a conclu avec l'administration ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant sa rémunération conformément à son contrat, le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur de droit ;

Considérant que les agents contractuels et les fonctionnaires ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'une différence de rémunération, pour un même emploi de chef de musique adjoint, entre ces deux catégories d'agent public serait contraire au principe d'égalité ou constitutive d'une discrimination ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration lui accorde un rappel de rémunération ; que le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à M. B...les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales.

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N° 06PA03409



Source : DILA, 28/08/2018, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 04/12/2007