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Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 03/06/2008, 06PA02468, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. MERLOZ

Rapporteur : Mme Sabine MONCHAMBERT

Commissaire du gouvernement : M. MARINO

Avocat : BERNARD


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I, enregistrée le 5 juillet 2006 sous le n° 06PA02468, la requête présentée pour l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP) dont le siège est 1 boulevard Archimède Champs-sur-Marne à Marne La Vallée (77444), par Me Bernard ; l'UGAP demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0305154/2 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à payer à la société Trionyx une indemnité de 34 915,97 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2003 en réparation du préjudice subi par suite de l'insuffisance des commandes passées en exécution du marché de fournitures notifié le 5 juin 2000 ; 2°) de réduire le montant de l'indemnité due à une somme de 3 954,58 euros TTC ; 3°) de rejeter les prétentions de première instance de la société Trionyx en ce qu'elles excèdent ledit montant ; 4°) de condamner la société Trionyx à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, la lettre enregistrée le 20 juillet 2007, par laquelle la SOCIETE TRIONYX a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0305154/2 du 27 avril 2006 du Tribunal administratif de Melun ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - et les conclusions de M Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de l'UGAP et de la SOCIETE TRIONYX sont relatives aux conséquences d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que l'UGAP a, par un marché notifié le 5 juin 2000, dont la durée a été prolongée jusqu'au 31 mars 2002 par avenant du 27 mars 2002, confié à la SOCIETE TRIONYX la fourniture d'armoires de sécurité pour les laboratoires de biologie et chimie des lycées et collèges ; que l'acte d'engagement comme la partie C de l'annexe 1 du marché prévoyait un montant minimum de commandes fixé à 1 000 000 francs, soit 152 449,02 euros ; que le montant des commandes passées par l'UGAP à la SOCIETE TRIONYX en exécution dudit marché ne s'est élevé qu'à 53 584,49 euros TTC ; que l'UGAP fait appel du jugement en date du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à la SOCIETE TRIONYX la somme de 34 915,97 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2003 en réparation du préjudice subi par suite de l'insuffisance du montant des commandes ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que l'inclusion dans un contrat d'un montant minimal de commandes oblige l'administration à atteindre ce montant en termes de commandes ; que dans le cas où l'administration manque à cette obligation, le co-contractant est en droit de prétendre à la réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'administration de ses engagements ; que ce préjudice correspond à la perte de marge bénéficiaire qu'aurait dégagée l'exécution du montant minimal de commandes prévu au marché et, le cas échéant aux dépenses qu'il a engagées pour pouvoir satisfaire à ses obligations contractuelles minimales ; que par suite, contrairement à ce que soutient l'UGAP, en statuant comme il l'a fait successivement sur le manque à gagner et sur les coûts spécifiques indemnisables, le tribunal n'a pas entaché son jugement de contrariété de motifs ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE TRIONYX n'a fourni devant les premiers juges, aucun élément de nature à établir l'existence ou le montant de la marge bénéficiaire escomptée à raison du montant minimal de commandes prévu au marché ; que si elle produit en appel, une attestation d'un cabinet d'expertise comptable certifiant que la marge commerciale nette de la société est de 32 %, qui vient d'ailleurs contredire une précédente attestation selon laquelle « le taux de marge brute s'établit à 39,13 % et que le taux de marge avait en ce qui concerne ce marché de l'UGAP, été ramené à titre commercial à 35 % », cette seule pièce ne suffit pas à démontrer que le manque à gagner subi par elle doit être évalué par application d'un taux de marge supérieur à 30 % ; que par suite, l'UGAP est fondée à soutenir que les premiers juges ont à tort retenu un taux de 35 % pour évaluer le bénéfice net indemnisable ; que par suite, l'UGAP qui ne conteste pas le principe du droit à réparation de la SOCIETE TRIONYX sur ce chef de préjudice et en admet l'indemnisation à hauteur de 3 954,58 euros est fondée à demander que la somme de 34 602,85 euros retenue par le tribunal soit ramenée à un montant de 3 954,58 euros et à demander la réformation du jugement sur ce point ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des extraits de catalogues émanant de différents constructeurs et fournis par la SOCIETE TRIONYX sans que cela soit contesté par l'UGAP qui ne produit aucun document de nature contraire, que l'armoire objet du marché, qui comportait à la fois un extincteur CO² et une double paroi d'acier, n'existait pas sur le marché au moment où elle a lancé son appel d'offres ; que la SOCIETE TRIONYX a justifié de façon suffisante, avoir dû procéder à des études spécifiques pour fabriquer le modèle demandé par l'UGAP, sans qu'y fasse obstacle le fait que les documents de consultation de l'appel d'offres ne prescrivaient pas explicitement de telles études ; que, par suite, l'UGAP qui ne soutient d'ailleurs pas que les armoires livrées ne répondaient pas aux spécifications du marché et ne donnaient pas satisfaction à leurs utilisateurs, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a alloué à la SOCIETE TRIONYX une indemnité de 5 581,16 euros correspondant à la réparation du préjudice résultant du fait qu'elle n'a pu amortir ces frais d'études sur le montant minimal de commandes prévu au marché ; que l'UGAP ne conteste pas que le coût du stockage des armoires restées invendues au terme du marché, résulte du fait qu'en raison des délais de livraison prévus au marché, la SOCIETE TRIONYX a dû fabriquer par anticipation plusieurs armoires dont elle doit assumer le stockage dans l'attente d'une autre commercialisation ; que, par suite, c'est par une juste appréciation des circonstances du litige que le tribunal lui a reconnu le droit à être indemnisée à hauteur du montant réclamé et justifié de 1 210,95 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UGAP est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a chiffré le préjudice subi par la SOCIETE TRIONYX à une somme supérieure à 10 747,13 euros ; Sur les conclusions de la SOCIETE TRIONYX tendant à obtenir la complète exécution du jugement n° 0305154/2 du Tribunal administratif de Melun en date du 27 avril 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas établi de mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette exécution. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ... » ; Considérant que par le jugement du 27 avril 2006, le Tribunal administratif de Melun a, ainsi qu'il a été dit, condamné l'UGAP à verser à la SOCIETE TRIONYX une somme de 34 915,97 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2003 ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; qu'il est constant qu'à ce jour, l'UGAP qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas reçu une facture faisant apparaître la taxe sur la valeur ajoutée, n'a procédé à aucun versement des sommes auxquelles elle a été condamnée ; que toutefois, par le présent arrêt, la Cour de céans réforme l'article 1er de ce jugement et condamne l'UGAP à verser à la SOCIETE TRIONYX une somme de 10 747,13 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2003 ; qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre l'UGAP de verser à la SOCIETE TRIONYX la somme de 10 747,13 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2003 ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance restée impayée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'est pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'UGAP, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE TRIONYX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE TRIONYX le paiement des sommes que l'UGAP réclame sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 34 915,97 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2003 que l'UGAP a été condamnée à verser à la SOCIETE TRIONYX par le jugement du Tribunal administratif de Melun du 27 avril 2006 est ramenée à 10 747,13 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2003. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 27 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Il est enjoint à l'UGAP de verser à la SOCIETE TRIONYX la somme de 10 747,13 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2003 ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance restée impayée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. L'UGAP tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UGAP et de la SOCIETE TRIONYX est rejeté. 2 N°s 06PA02468, 08PA00813


Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 03/06/2008