Président : Mme PERROT
Rapporteur : Mme Valérie GELARD
Commissaire du gouvernement : M. MORNET
Avocat : MARCHAND
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAINT-NAZAIRE, dont le siège est 97, rue Mendès France BP 63 à Saint-Nazaire (44602), par Me Marchand, avocat au barreau de Nantes ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAINT-NAZAIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 02-4070 et 03-1441 en date du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de son directeur en date du 5 novembre 2002 décidant de ne pas donner suite à l'appel d'offres lancé le 14 août 2002 et l'a condamné à verser à la SA Les Entreprises F. Lang, actuellement dénommée SAS Entreprises Lang, la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de cette décision ; 2°) de condamner la SAS Entreprises Lang à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me Ramaut substituant Me Marchand, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAINT-NAZAIRE ; - les observations de Me Le Coq substituant Me Page, avocat de la SAS Entreprises Lang ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au cours du mois d'août 2002, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAINT-NAZAIRE a lancé un appel d'offres pour la construction de 42 logements situés rues Paul-Emile Victor et Vasco de Gama à Saint-Nazaire ; qu'à l'occasion de l'ouverture des plis, la commission d'appel d'offres s'est aperçue que le devis quantitatif et estimatif de la société Rigaud, qui avait soumissionné pour le lot n° 2, gros-oeuvre, comportait une erreur de calcul ; que la correction de cette erreur, qui ramenait l'offre de ladite société de 1 220 215,73 euros TTC à 1 151 545,28 euros TTC et la rendait ainsi moins-disante, était de nature à modifier le classement des entreprises ayant déposé une offre ; que, le 5 novembre 2002, le directeur de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAINT-NAZAIRE a informé les candidats, et notamment la SA Les Entreprises F. Lang, dont l'offre s'élevait à 1 180 548,16 euros TTC, que, pour un motif d'intérêt général, il déclarait la procédure sans suite pour le lot n° 2 et relançait une nouvelle consultation ; que, par un jugement en date du 8 novembre 2005, le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé ladite décision et, d'autre part, condamné l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAINT-NAZAIRE à verser à la SA Entreprise Lang, aujourd'hui dénommée SAS Entreprises Lang, la somme de 40 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par elle ; que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAINT-NAZAIRE interjette appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, la SAS Entreprises Lang demande que la somme que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAINT-NAZAIRE a été condamné à lui verser soit portée à 167 526,99 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative les jugements doivent contenir, notamment, une analyse des conclusions et mémoires ; que si l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAINT-NAZAIRE soutient que les mémoires produits les 26 janvier, 21 juin et 12 octobre 2004 n'ont pas été visés par le jugement attaqué, il ressort des pièces du dossier que la minute de ce jugement fait mention dans les visas de ces différents mémoires ; que, dès lors, le jugement attaqué répond aux prescriptions de l'article R. 741-2 susmentionné du code de justice administrative ; Sur la légalité de la décision du 5 novembre 2002 et la responsabilité de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAINT-NAZAIRE, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 60 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. La personne responsable du marché pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales peut seulement demander de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. / II. La personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales choisit l'offre économiquement la plus avantageuse conformément aux critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. / La personne responsable du marché peut, en accord avec le candidat retenu, procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles, notamment financières, du marché. / Lorsque aucune offre ne lui paraît acceptable, la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales peut déclarer l'appel d'offres infructueux. Elle en avise tous les candidats. Elle peut alors procéder soit à un nouvel appel d'offres, soit, si les conditions initiales du marché ne sont pas modifiées, à un marché négocié conformément au I de l'article 35. / La personne responsable du marché peut à tout moment décider de ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement particulier de la consultation : Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 53 du code des marchés publics en s'appuyant sur les critères suivants, classés ci-dessous par ordre de priorité décroissante : 1 - valeur technique, 2 - prix des prestations. Si le détail estimatif comporte des erreurs de multiplication, d'addition ou de report, elles seront rectifiées. Pour le jugement de la consultation, le montant de l'offre qui figurera à l'article 2 de l'acte d'engagement sera aligné sur le montant du détail estimatif rectifié comme indiqué ci-dessus. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans son devis quantitatif et estimatif la société Rigaud a interverti deux chiffres ; que cette erreur, qui pouvait être décelée aisément compte tenu des autres prix indiqués sur la même page de ce document, constituait une erreur manifeste et purement matérielle entrant dans les prévisions de l'article 4 du règlement particulier de la consultation ; qu'ainsi la commission d'appel d'offres pouvait rectifier cette erreur avant de choisir l'entreprise la mieux-disante ; que, par suite, c'est à tort que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAINT-NAZAIRE, se prévalant de l'incohérence de l'offre de la société Rigaud et de l'incertitude juridique pesant sur la validité de ladite consultation, a décidé de renoncer à la procédure engagée, de tels motifs ne constituant pas un motif d'intérêt général au sens des dispositions susrapportées de l'article 60 du code des marchés publics ; qu'il suit de là que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAINT-NAZAIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 5 novembre 2002 et a estimé que l'illégalité de cette décision était de nature à engager sa responsabilité ; Sur la réparation : Considérant que, lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Les Entreprises F. Lang n'était pas dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, toutefois, si sa proposition était techniquement équivalente à celle de l'entreprise Rigaud et moins-disante lors de l'ouverture des plis, il pouvait, ainsi qu'il vient d'être dit, être procédé à la correction de l'erreur purement matérielle dont était entachée l'offre de la société Rigaud, laquelle devenait alors la moins-disante ; qu'ainsi la société Les Entreprises F. Lang, qui n'était pas, dans ces conditions, l'entreprise la mieux-disante, n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait une chance sérieuse d'emporter le marché ; que, dès lors, elle ne peut prétendre à une indemnisation intégrale de son manque à gagner ; que, toutefois, compte tenu de ce qui vient d'être dit, elle a droit au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; que la somme de 6 619,86 euros qu'elle demande à ce titre n'est pas contestée par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAINT-NAZAIRE ; que par suite, il y a lieu de ramener à 6 619,86 euros la somme que ledit office a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi par elle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAINT-NAZAIRE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à la SAS Entreprises Lang une somme supérieure à 6 619,86 euros ; que, pour sa part, ladite société n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que la somme de 40 000 euros que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAINT-NAZAIRE a été condamné à lui verser soit portée à 167 526,99 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAINT-NAZAIRE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à la SAS Entreprises Lang la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner ladite entreprise à verser à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAINT-NAZAIRE la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAINT-NAZAIRE est condamné à verser à la SAS Entreprises Lang est ramenée à 6 619,86 euros (six mille six cent dix neuf euros et quatre vingt six centimes). Article 2 : Le jugement nos 02-4070 et 03-1441 du Tribunal administratif de Nantes en date du 8 novembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAINT-NAZAIRE et les conclusions d'appel incident de la SAS Entreprises Lang sont rejetés. Article 4 : Les conclusions de la SAS Entreprises Lang présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAINT-NAZAIRE et à la SAS Entreprises Lang. 2 N° 06NT00126 1Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative
JURIDICTION : Cour administrative d'appel
SIEGE : CAA Nantes
Date : 30/03/2007