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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/10/2007, 06NC01162, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme MAZZEGA

Rapporteur : Mme Evelyne STAHLBERGER

Commissaire du gouvernement : Mme STEINMETZ-SCHIES

Avocat : TOMASCHEWSKI


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006, complétée par mémoires enregistrés le 19 décembre 2006 et le 19 septembre 2007, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE LA RUE PASTEUR, représentée par son président, dont le siège social est 3 rue Pasteur à Soucht (57960), par Me Tomeschewski ;


L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601670 en date du 22 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Soucht, en date du 6 février 2006, décidant de changer le nom de la rue Pasteur en « rue des Déportés » ;

2°) d'annuler la décision sus-mentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Soucht la somme de 450 €, au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ;


Elle soutient que :

- le tribunal a, à tort, rejeté sa requête, alors que la décision du conseil municipal décidant de changer le nom de la rue Pasteur qui compte cinq foyers aurait dû être précédée de la consultation de ses habitants qui ont droit à être informés des affaires de la commune, conformément aux dispositions de l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales ;

- la délibération contestée, prise au scrutin secret, a été adoptée dans des conditions irrégulières, le maire ayant imposé le vote au scrutin secret, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ;

- le changement de dénomination de la rue est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;



Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 10 novembre 2006 et 13 septembre 2007, les mémoires en défense présentés pour la commune de Soucht, par la SCP Odenheimer-Hennard, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le conseil municipal n'avait pas à consulter les habitants intéressés par le changement de nom de la rue Pasteur avant de se prononcer ;

- le vote au scrutin secret a été proposé par le maire et entériné par le conseil municipal, en sorte que la délibération attaquée est régulière ;

- le conseil municipal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prénommant « rue des Déportés », une rue qui a effectivement été le théâtre de la déportation de toute une famille qui y habitait ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 20 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Tomaschewski, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE LA RUE PASTEUR,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : « Il est voté au scrutin secret : 1° soit lorsqu'un tiers des membres présent le réclame (…) » ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de la séance du conseil municipal de Soucht du 6 février 2006, que le maire a fait voter ledit conseil au scrutin secret sur le projet de changement de dénomination de la « rue Pasteur » en « rue des Déportés », sans consulter au préalable l'assemblée communale sur l'opportunité de ce mode de scrutin et alors que le tiers des membres présents ne l'avait pas réclamé ; que ce vice constitue une irrégularité substantielle de nature à entacher la légalité de la délibération dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE LA RUE PASTEUR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Soucht en date du 6 février 2006 ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE LA RUE PASTEUR, qui n'est pas la partie perdante, le paiement à la commune de Soucht des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Soucht le paiement à l'association requérante de la somme de 1 000 €, au titre des frais exposés par celle-ci en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;



DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0601670, en date du 22 juin 2006, du Tribunal administratif de Strasbourg, ensemble la délibération du conseil municipal de la commune de Soucht en date du 6 février 2006, sont annulés.
Article 2 : La commune de Soucht versera à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE LA RUE PASTEUR la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE LA RUE PASTEUR et à la commune de Soucht.



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N° 06NC01162




Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 11/10/2007