Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/12/2007, 06MA01203, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. MOUSSARON

Rapporteur : M. Michel POCHERON

Commissaire du gouvernement : Mme PAIX

Avocat : CABINET DE MAITRE JACQUES TARTANSON


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01203, présentée par Me Tartanson, avocat, pour Mme Marcelle X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301877 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2003 par laquelle le maire de Sorgues lui a retiré la délégation qu'il lui avait attribuée par arrêté en date du 2 avril 2001 et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la commune de Sorgues en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune de Sorgues à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de cabinet de Me Dumas du cabinet de Me Tartanson, avocat de Mme X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 janvier 2003 par lequel le maire de Sorgues a retiré la délégation de fonctions qu'il lui avait accordée en qualité d'adjoint ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision litigieuse : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints … ; qu'il ressort de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le retrait de délégation attaqué a été pris à la suite des mauvaises relations qui se sont notoirement établies entre Mme X et le maire de Sorgues, notamment en raison des absences, non contestées, de l'intéressée à diverses réunions du conseil municipal, du conseil des adjoints délégués et du conseil de majorité ; que, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, ces différends étaient de nature à porter atteinte à la bonne marche de l'administration communale et à justifier ainsi la décision querellée ; que le tribunal n'avait dès lors pas à examiner le contenu des réunions en cause ; que la présentation formelle des lettres produites par la commune et les courriers attestant du travail accompli par la requérante dans le cadre de sa délégation sont sans incidence sur la légalité du retrait contesté ; que le moyen tiré de ce que le maire aurait dû faire application des dispositions de l'article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales relatif à la démission d'office, est également inopérant en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à la commune de Sorgues la somme de 1 220 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sorgues, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune de Sorgues, une somme de 1 220 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marcelle X et à la commune de Sorgues. N° 06MA01203 2 mp


Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 21/12/2007