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Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15/04/2008, 06BX01159, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. ZAPATA

Rapporteur : M. Jean-Emmanuel RICHARD

Commissaire du gouvernement : M. VALEINS

Avocat : CABINET DARRIBERE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 1er juin 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Benoît X, demeurant ..., par Me Darribère, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'ordonner sa réintégration effective dans ses fonctions antérieures, pour une durée de 123 jours à compter de sa reprise effective de service, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de 7 jours après la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 17 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prononcer sa réintégration effective dans ses fonctions antérieures, pour une durée de 123 jours à compter de sa reprise effective de service, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de 7 jours après la notification de l'arrêt à intervenir ; Considérant que si le licenciement de M. X, agent contractuel des douanes, prononcé par décision du 5 septembre 2003, est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, il résulte de l'instruction que M. X, qui n'établit pas que la consommation de cannabis était le seul moyen à sa disposition pour soulager les douleurs dont il souffre, a procédé à l'acquisition sur la voie publique d'une barrette de résine de cannabis ; qu'ainsi, alors même qu'il n'était pas dans l'exercice de ses fonctions, il a eu un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions qui lui étaient confiées et avec son appartenance à une administration chargée de lutter contre le trafic de stupéfiants ; qu'il a porté atteinte au renom de cette administration, notamment en raison des articles de presse provoqués par cette affaire ; qu'en lui infligeant pour ce fait la sanction du licenciement, alors même que le requérant n'a pas fait l'objet de poursuites pénales, le sous-directeur des douanes n'a pas, eu égard à la nature des missions des douanes, commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que, dans ces conditions, M. X ne saurait, malgré le vice de procédure dont est entaché son licenciement, prétendre à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé cette mesure ; Considérant que si l'irrégularité entachant le licenciement de M. X impliquait sa réintégration juridique dans l'emploi occupé à la date de son éviction irrégulière, l'administration n'était pas tenue, eu égard à la circonstance que le contrat de l'intéressé, conclu le 24 décembre 2002, pour une période d'un an, à compter du 6 janvier 2003, et qui n'était pas soumis à obligation de renouvellement, avait pris fin, de procéder à la réintégration effective de l'agent ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration effective ne sauraient être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions indemnitaires et n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration effective ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 No 06BX01159


Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 15/04/2008