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Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 08/02/2007, 05VE01591, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme MARTIN

Rapporteur : Mme Marie Isabelle LABETOULLE

Commissaire du gouvernement : M. PELLISSIER

Avocat : CAZIN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005, présentée pour Mme Audrey X, demeurant ... par Me Cazin ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201475-0205929 en date du 10 mai 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;

2°) d'annuler la décision en date du 27 février 2002 par laquelle le maire de la commune de Gagny a prononcé sa mutation d'office à compter du 4 mars 2002 ;

3°) de condamner la commune de Gagny à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 300 euros par mois à compter du mois de mars 2002 jusqu'à ce qu'elle retrouve dans son nouvel emploi un traitement comparable à celui qu'elle avait dans son ancien emploi, en réparation de son préjudice financier, et ce avec intérêts de droit à compter du 10 juillet 2002, date d'intervention de sa demande préalable d'indemnisation ;

4°) de condamner la commune de Gagny à lui verser une somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a, à tort, jugé qu'elle avait commis des fautes et des manquements graves à ses obligations professionnelles, alors que la commune elle-même n'avait fait état que de manquements ou d'insuffisances professionnelles ; que la mutation d'office constituait une sanction disciplinaire déguisée ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision litigieuse revêt le caractère d'un licenciement, a dénaturé les faits en jugeant que la décision litigieuse constituait une simple affectation et non une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'elle était fondée à refuser ces modifications, ce qui devait conduire à analyser la décision contestée comme une décision de licenciement ; que même s'il n'était pas jugé que la décision litigieuse comportait une modification substantielle de son contrat, elle était néanmoins constitutive d'un licenciement, dès lors qu'elle ne pouvait se fonder sur la manière de servir de l'exposante qui n'a commis aucun manquement ; que ses insuffisances professionnelles ne sont pas établies ; que dès lors que le tribunal a à tort jugé que la requérante avait commis des fautes justifiant la décision litigieuse et que celle-ci n'était pas constitutive d'un licenciement, c'est à tort qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; qu'en tout état de cause, dès lors que la décision attaquée est illégale pour vice de procédure, cette illégalité lui ouvrait droit à réparation ; que la requérante a droit à réparation de son préjudice financier qui inclut la différence entre son traitement actuel et celui qu'elle percevait dans son ancien poste ainsi que ses frais de déplacement pour se rendre à son nouveau poste ; qu'elle est également fondée à demander réparation de son préjudice moral, compte tenu notamment de ses troubles dans ses conditions d'existence, de la mise en cause de sa bonne foi et de son honneur et de la méconnaissance de ses droits statutaires ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°88-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 088-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Labetoulle, premier conseiller ;
- les observations de Me Dauce, substituant Me Goutal pour la commune ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;


Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement annulant l'arrêté du 27 févier 2002 :

Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions de Mme X dirigées contre l'arrêté du 27 février 2002 par lequel le maire de la commune de Gagny l'a affectée à un poste d'animatrice, alors qu'elle occupait jusque là les fonctions de directrice de centre de loisirs, et a annulé l'arrêté au motif que cette décision constituait une sanction disciplinaire intervenue au terme d'une procédure irrégulière, méconnaissant les articles 36 et 37 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; que si, dans l'appel qu'elle forme contre ce jugement qui a, par ailleurs, rejeté ses conclusions indemnitaires, Mme X demande à la cour de constater que l'arrêté litigieux était constitutif d'un licenciement, ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs, sont irrecevables ;

Sur la recevabilité de l'appel incident de la commune de Gagny :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions d'appel de Mme X dirigées contre le motif d'annulation de la décision attaquée sont irrecevables ; que la requête n'est donc recevable qu'en tant qu'elle est dirigée contre l'article 2 du jugement rejetant les conclusions indemnitaires de la requérante au titre du préjudice subi du fait de la décision l'affectant sur un nouvel emploi ; que, dans ces conditions, les conclusions du recours incident de la commune de Gagny, dirigées contre l'article 1er du jugement, qui soulèvent un litige différent de celui de l'appel principal sont irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que le jugement attaqué, dans son article 1er devenu définitif, a prononcé l'annulation de la décision du 27 février 2002 au motif, qui est le soutien nécessaire du jugement, que la procédure préalable à la prise de cette décision, que les premiers juges ont qualifiée de sanction déguisée, était irrégulière ; que, par suite, la requérante peut, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, soulever tout moyen ne remettant pas en cause le motif revêtu de l'autorité de la chose jugée ci-dessus rappelé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la nomination de Mme X comme animatrice de deux centre de loisirs, alors qu'elle exerçait précédemment des fonctions de directrice d'un centre de loisirs, a modifié ses conditions de travail, les conditions financières de son contrat sont, en revanche, restées identiques ; que, par suite, en l'absence d'une modification très substantielle de ses conditions d'emploi, le moyen tiré de ce que Mme X aurait fait l'objet d'un licenciement ne peut qu'être rejetée ; qu'elle ne saurait, de ce fait, prétendre à une indemnisation financière à ce titre ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle aurait droit à l'indemnisation du préjudice moral qu'elle aurait subi, en raison de la faute commise par la commune en ne respectant pas la procédure disciplinaire, la commune de Gagny justifie par les éléments qu'elle produit, faisant apparaître les difficultés rencontrées par la requérante dans ses relations avec ses collègues et les erreurs commises dans la surveillance des enfants, que la mesure prise, qui faisait suite à diverses tentatives des supérieurs hiérarchiques de Mme X pour l'aider dans ses fonctions, était justifiée par l'intérêt du service ; que, par suite, la commune n'a pas commis de faute en nommant Mme X sur un autre emploi ; qu'en conséquence, la requérante ne peut se prévaloir d'aucun préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions à fins d'indemnisation ; que doivent, dès lors, être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le paiement à la commune de Gagny d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident et le surplus des conclusions de la commune de Gagny sont rejetés.

05VE01591 2







Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Versailles

Date : 08/02/2007