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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/06/2007, 05NC00544, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. DESRAME

Rapporteur : Mme Sabine MONCHAMBERT

Commissaire du gouvernement : M. TREAND

Avocat : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005, complétée par un mémoire enregistré le 17 janvier 2006, présentée pour l'ASSOCIATION CLUB DU SOLEIL, dont le siège est Centre naturiste Illfeld BP 5 à Reguisheim (68890), par Me Eber, avocat ; l'ASSOCIATION CLUB DU SOLEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202597 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions établies au titre de la taxe professionnelle des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Reguisheim ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ce qui concerne les frais de procédure exposés tant en première instance qu'en appel ;


L'ASSOCIATION CLUB DU SOLEIL soutient que :

- elle n'exerce aucune activité professionnelle au sens de l'article 1447-1 du code général des impôts ;

- les services rendus par l'association ne sont pas en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le camping était ouvert à toute personne ;

- ses tarifs sont inférieurs à ceux des autres campings ;

- l'association remplit les conditions de l'article 206-1bis du code général des impôts dès lors que la gestion de l'activité en cause est désintéressée, que le montant de ses recettes est resté inférieur à 60 000 € et que les activités non lucratives sont prépondérantes puisque 90 % des surfaces affectées à l'activité de l'association sont consacrées aux activités non lucratives et qu'au moins 75 % des adhérents s'adonnent aux activités non lucratives ;

- en tout état de cause, les dispositions de l'article 1447 II doivent être retenues ;


Vu le jugement attaqué ;



Vu les mémoires, enregistrés les 10 octobre 2005 et 19 septembre 2006, présentés par le directeur du contrôle fiscal Est tendant au rejet de la requête ;

Le directeur du contrôle fiscal soutient que :

- c'est la recherche d'un bénéfice et non sa réalisation effective qui établit le caractère professionnel et le but lucratif d'une activité ;

- les services rendus par l'association ne se distinguent pas des produits offerts par des entreprises commerciales et la circonstance que le club soit affilié à la Fédération française de naturisme n'influe en rien sur son activité propre qui correspond, en fait, à l'exploitation d'un camping avec piscine destiné à la fois aux adhérents et aux touristes de passage ;

- l'association ne saurait se prévaloir de la motivation retenue par la commission départementale des impôts dès lors que celle-ci s'est en définitive reconnue incompétente ;

- le critère comptable du rapport entre recettes commerciales sur l'ensemble des moyens dont dispose l'organisme est le mieux approprié pour prendre en compte la prépondérance des activités non lucratives ;

- le fait que la superficie réservée au camping ne soit que de 6 ares sur 60 ares ne suffit pas à prouver le caractère accessoire de l'activité ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : “I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.» ; que pour l'application de ces disposition, les associations sont exonérées de la taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION CLUB DU SOLEIL, dont il n'est pas contesté que la gestion est désintéressée, est affiliée à la Fédération française de naturisme et gère, en vue de permettre à ses adhérents de pratiquer le naturisme conformément à la législation en vigueur, un centre naturiste et exploite, sur le terrain dont elle dispose, un camping avec piscine dont l'accès est réservé, outre aux membres de l'association, aux personnes affiliées à la Fédération française de naturisme ou à la Fédération naturiste internationale ; que du fait de leur spécificité, les services qu'elle rend n'entrent pas en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec les activités de camping proposées à tout public par des entreprises commerciales ; que le seul camping ayant une vocation analogue, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il soit géré par une entreprise commerciale, est situé à plus de 100 kms ; que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION CLUB DU SOLEIL est fondée à soutenir qu'en jugeant qu'elle perçoit en contrepartie du service rendu des redevances qui ne diffèrent pas sensiblement de celles qui sont demandées dans des installations similaires situées dans la même zone géographique, alors que des services analogues à ceux dispensés par l'association et s'adressant donc au même public ne sont pas offerts, dans la même zone géographique d'attraction, par une entreprise commerciale, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à demander l'annulation du jugement et à demander, en conséquence, la décharge des impositions en litige ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION CLUB DU SOLEIL la somme de 1 500 € à ce titre ;



DÉCIDE :



Article 1er : Le jugement du 1er mars 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'ASSOCIATION CLUB DU SOLEIL est déchargée des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001.

Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION CLUB DU SOLEIL une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION CLUB DU SOLEIL et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.




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N° 05NC00544





Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 14/06/2007