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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/03/2008, 05MA03217, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. GANDREAU

Rapporteur : Mme Cécile FEDI

Commissaire du gouvernement : M. BROSSIER

Avocat : PAJOT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour M. Michel X élisant domicile ...), par Me Pajot, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-01042 rendu le 19 octobre 2005 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à lui payer les sommes de 6 826,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement résultant de la perte prématurée de son contrat de travail, 13 720, 41 euros au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier et abusif, ainsi que des allocations pour perte d'emploi dont le montant et la durée devront lui être notifiés ; 2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à lui payer les sommes de 6 826,23 euros majorés des intérêts de droit au titre de l'indemnité de licenciement résultant de la perte prématurée de son contrat de travail, 13 720,41 euros majorés des intérêts de droit au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier et abusif, ainsi que des allocations pour perte d'emploi dont le montant et la durée devront lui être notifiés ; 3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié portant dispositions statutaires applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les observations de Me Pontier, la SELARL Abeille et associés, pour le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement rendu le 19 octobre 2005 par le tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande à fin de condamnation du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à lui payer diverses indemnités à la suite de la rupture de son contrat de travail ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues à la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi nl 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendus applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : « Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 susvisé : « (...)Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a travaillé pour la commune d'Aix-en-Provence à partir du mois de juillet 1998 et que celle-ci a commencé à lui confier diverses missions au sein du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à compter du mois de novembre 1998 ; que toutefois, M. X n'a travaillé directement pour celui-ci et n'a été rémunéré par lui qu'à partir du mois de juillet 2000 ; que les missions qui lui ont été confiées avant cette date ne peuvent donc être prises en compte dans le cadre de la qualification du contrat qui le liait au service départemental, dans la mesure où les liens contractuels qui l'unissaient à la commune d'Aix-en-Provence n'ont pas fait l'objet d'un transfert ; que la cessation définitive de ses fonctions lui ayant été notifiée en avril 2001, l'appelant n'a travaillé pour cet établissement public que durant dix mois ; qu'en outre, pendant cette période il n'a exercé les fonctions de cuisinier que de manière ponctuelle, pour remplacer des personnes absentes ainsi qu'il l'a admis lui-même dans une lettre qu'il a adressée le 7 mars 2001 au directeur du service, ou pour faire face à un afflux occasionnel de commensaux au sein du restaurant administratif de l'établissement ; que le caractère ponctuel et non continu de son activité est établi par les sommes perçues à ce titre par M. X, d'un montant variable selon les mois ; que l'appelant ne saurait utilement soutenir que son engagement aurait été tacitement reconduit ; qu'il a en réalité été engagé, non sur un poste permanent de cuisinier comme il le soutient, mais pour des actes déterminés au sens de l'article 1er du décret du 15 février 1988 précité ; que, par suite, M. X avait la qualité de vacataire et n'était titulaire ni d'un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans, ni a fortiori d'un contrat à durée indéterminée, sans que puisse y faire l'obstacle la circonstance qu'aucun engagement n'ait été pris par écrit par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône ; que les dispositions du décret susmentionné du 15 février 1988 ne lui étaient donc pas applicables ; que, dans ces conditions, la décision verbale de ne plus avoir recours à ses services ne saurait présenter le caractère d'une mesure de licenciement ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à demander le versement d'une indemnité de licenciement ou d'allocations pour perte d'emploi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions ayant le même objet présentées par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 05MA03217 2


Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 04/03/2008