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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/01/2008, 05MA02639, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. GANDREAU

Rapporteur : Mme Joëlle GAULTIER

Commissaire du gouvernement : M. BROSSIER

Avocat : MER


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2005, présentée pour M. Serge X élisant domicile ...), par Me Mer, avocat ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 04-02194, 04-05479, 04-01647 du 17 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de : - la décision de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée en date du 16 avril 2004 le suspendant de ses fonctions pour une durée de 4 mois ; - la décision de la même collectivité publique en date du 6 septembre 2004 le suspendant à nouveau pour une durée de 4 mois, - la décision de la même collectivité en date du 12 janvier 2005 prononçant sa mise à la retraite d'office ; ………………………………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les observations de M. X, - les observations de Me Beauvillard de la Selafa d'avocats Fidal pour la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée : Considérant que M. X, directeur d'établissement artistique de 2ème catégorie de la fonction publique territoriale, fait appel du jugement n° 04-02194, 04-05479, 05-01647 du 17 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions en annulation de la décision du président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée en date du 16 avril 2004 le suspendant de ses fonctions de responsable de l'école de musique de Toulon pour une durée de quatre mois, de la décision de la même autorité en date du 6 septembre 2004 le suspendant à nouveau pour une durée de quatre mois, ainsi que de la décision de la même autorité en date du 12 janvier 2005 prononçant sa mise à la retraite d'office pour motif disciplinaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : «En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline … » ; que l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit la mise à la retraite d'office parmi les sanctions disciplinaires du quatrième groupe pouvant être appliquées à un fonctionnaire territorial, après mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ; Considérant, en premier lieu, qu'en appel M. X ne conteste plus que sa prise de position publique, accompagnée du lancement d'une pétition et de la divulgation de documents confidentiels, lors d'un concert tenu le 9 avril 2004, en présence de la presse régionale, à l'encontre du nouveau conservatoire national de région créé par la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, constituait un manquement au devoir de réserve, de discrétion professionnelle et de loyauté envers son employeur ; que de tels faits, commis par le responsable de l'une des structures publiques incluses dans le Conservatoire national de région, étaient de nature à nuire à l'organisme public en cours de création et constituaient des manquements professionnels suffisamment graves pour justifier la mesure de suspension prise le 16 avril 2004 ; qu'en faisant valoir qu'il aurait été poussé à commettre cette faute par le harcèlement dont il aurait été victime et que ladite faute ne méritait qu'une sanction d'exclusion de quelques jours, M. X ne conteste pas utilement la mesure provisoire ainsi prise dans l'intérêt du service et qui n'a pas, par elle-même, le caractère d'une sanction ; Considérant, en second lieu, que M. X ne conteste pas avoir sollicité d'un parlementaire une intervention en sa faveur auprès de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, en lui transmettant un dossier qui contenait notamment des commentaires manuscrits de sa part, ainsi qu'une note rédigée par lui qui contenait des propos très désobligeants, voire diffamatoires, à l'encontre de la personne du directeur du conservatoire national de région, ainsi que des élus et de l'administration de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, ou encore des personnels du ministère de la culture ayant concouru au recrutement du nouveau directeur ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que lesdits écrits relevaient de sa liberté d'expression et d'opinion et que la nouvelle décision de suspension, prise le 6 septembre 2004, ne pouvait légalement être fondée sur le contenu du dossier en cause dès lors qu'il avait lui-même transmis ce dossier à une personnalité politique aux fins d'intervention auprès de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée et qu'en tout état de cause, s'agissant d'un fonctionnaire, la liberté d'opinion doit être conciliée avec le devoir de réserve ; qu'ainsi que l'a estimé le Tribunal administratif, la diffusion de tels écrits, alors que l'intéressé était écarté du service en raison de sa prise de position publique à l'encontre du nouveau conservatoire national de région et de son directeur, constituait un nouveau manquement au devoir de réserve suffisamment grave pour justifier légalement la nouvelle décision de suspension prise le 6 septembre 2004 ; Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui de sa contestation de la légalité de la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office prise à son encontre le 12 janvier 2005, M. X se prévaut, d'une part, de décisions de justice ayant annulé un licenciement pour insuffisance professionnelle intervenu le 4 mai 2000 et enjoint à la ville de Toulon de le réintégrer dans les fonctions qu'il occupait antérieurement, d'autre part, de ce que la création d'un conservatoire national de région aurait eu pour but effectif de l'écarter ; qu'il résulte des pièces du dossier que la réintégration de M. X dans ses fonctions de directeur de l'école municipale de musique de Toulon a été effectuée le 3 novembre 2000 ; que ni l'illégalité de la création ultérieure par la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée d'un conservatoire national de région, dans lequel les quatre directeurs d'écoles municipales devenaient des responsables des antennes locales du conservatoire national de région, ni celle de la nomination du directeur du conservatoire national de région, ou encore des décisions d'organisation prises par ce dernier, ni l'atteinte à ses prérogatives statutaires ne sont toutefois établies, ni même sérieusement alléguées par le requérant ; qu'en revanche, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier qu'au cours des années 2001, 2002 et 2003, et malgré les mises en garde qui lui étaient faites, M. X a fait obstruction de manière répétée aux conséquences de la nouvelle organisation du service et ainsi manqué gravement aux devoirs de réserve, de discrétion professionnelle et d'obéissance hiérarchique ; qu'en engageant une procédure disciplinaire et en sanctionnant un tel comportement répété, malgré des mises en garde, de la part d'un fonctionnaire ayant un rôle d'encadrement et d'animation, par une sanction de mise à la retraite d'office, l'autorité administrative en charge du bon fonctionnement du service n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le harcèlement moral allégué par le requérant à son encontre de la part de cette autorité n'étant pas établi, M. X n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision de mise à la retraite pour motifs disciplinaires, décidée le 12 janvier 2005 par le président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, serait entachée de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble de ses conclusions en annulation ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X, à la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée. Copie en sera adressée au ministre de la culture et de la communication. 05MA02639 2


Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 15/01/2008