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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/02/2008, 05MA02033, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. GUERRIVE

Rapporteur : Mme Emilie FELMY

Commissaire du gouvernement : Mme BUCCAFURRI

Avocat : SOCIETE FIDAL


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005, présentée pour la SOCIETE SOGEC, dont le siège est 17, avenue de Roquefavour Marseille (13015), par la société d'avocats Fidal ; la SOCIETE SOGEC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401286 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Agence régionale d'équipement et d'aménagement (AREA) soit condamnée à lui payer la somme de 68.759,33 euros au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation du marché conclu le 17 juillet 2003 ; 2°) de condamner l'AREA à lui verser la somme de 68.759, 33 € au titre de la réparation de son préjudice ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'AREA à lui verser la somme de 5.949, 20 € au titre de l'enrichissement sans cause ; 4°) de mettre à la charge de l'AREA la somme de 5.048, 98 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret nº 76-87 du 21 janvier 1976 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les observations de Me Saoudi, représentant la société d'avocats Fidal, pour la société requérante, celles de Me Innocenti pour l'AREA, et celles de Me Garnier pour la Région PACA, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société SOGEC a signé avec l'AREA, par acte d'engagement en date du 17 juillet 2003, un marché de travaux concernant l'aménagement extérieur de deux lycées à Arles ; que par courrier en date du 5 août 2003, l'AREA a invité la SOGEC à prendre toutes dispositions utiles pour démarrer les travaux de l'opération, rappelant que le marché avait été notifié le 1er août 2003 ; que le chantier a débuté le 1er septembre 2003 ; que par courrier en date du 18 septembre 2003, l'AREA a annoncé à la société SOGEC que le marché était résilié après que le Préfet a relevé que la SOGEC ne possédait pas les capacités suffisantes permettant d'exécuter le marché ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société tendant à être indemnisée de son préjudice à hauteur de la somme de 68.759, 33 € ; Sur la nullité du marché : Considérant que, contrairement aux dispositions de l'article 114-1° du code des marchés publics alors en vigueur, la société SOGEC n'a pas fourni dans la première enveloppe de son dossier de candidature une déclaration de chaque sous-traitant indiquant qu'il ne tombait pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics ; qu'ainsi, le marché qui lui a été attribué le 10 juin 2003, alors que la commission d'appel d'offres était tenue de refuser d'admettre sa candidature, a été conclu selon une procédure irrégulière ; que, par suite, le marché litigieux est entaché de nullité ; Sur l'indemnisation : Considérant que la société SOGEC demande en appel une indemnité au titre de la résiliation illégale du marché ainsi que le remboursement de ses dépenses utiles et l'indemnisation du préjudice subi, notamment la perte des bénéfices escomptés, du fait de la faute commise par l'AREA lors de l'attribution du marché ; Considérant que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux ou de la faute consistant, pour l'un d'eux, à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ; que, par suite, la société SOGEC, dont le contrat est entaché de nullité, est recevable à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à l'administration envers laquelle elle s'était engagée ainsi que le paiement du bénéfice dont elle a été privée par la nullité du contrat résultant, en l'espèce, d'une faute de l'administration, sous réserve que le remboursement de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte d'engagement signé le 17 juillet 2003, que l'AREA est intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué, agissant en qualité de mandataire de la Région Provence Alpes Côte d'Azur, au nom et pour le compte de cette dernière ; que, par l'effet de la représentation attaché au contrat de mandat, l'administration mandante est responsable envers les personnes qui ont contracté avec le mandataire et qu'elle est seule susceptible de voir sa responsabilité engagée du fait des fautes commises à l'égard du co-contractant dans la passation ou l'exécution du marché, y compris dans l'hypothèse où la responsabilité est recherchée à raison de la nullité du marché conclu au nom et pour le compte du mandant ou de l'enrichissement sans cause de la collectivité mandante ; que la société SOGEC, qui n'a sollicité que la condamnation d'AREA tant en appel qu'en première instance, a mal dirigé son action ; qu'elle n'est donc pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi ; que, par voie de conséquence, sa demande formulée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les demandes formulées à ce titre par l'AREA et la Région Provence Alpes Côte d'Azur ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SOGEC est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'AREA et de la Région Provence Alpes Côte d'Azur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOGEC, à l'Agence régionale d'équipement et d'aménagement, à la Région Provence Alpes Côte d'Azur et au Ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA02033 2


Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 25/02/2008