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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/01/2007, 05MA01464, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. DARRIEUTORT

Rapporteur : M. Jean-Louis BEDIER

Commissaire du gouvernement : M. DUBOIS

Avocat : DEPIEDS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 juin 2005 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2005, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, par Me Depieds, avocat ;

La caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour :
1°) de condamner le centre hospitalier de Gap à lui verser la somme de 1771,89 euros au titre de ses débours avec intérêts de droit ainsi qu'à lui régler toute note ultérieure ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Gap à lui verser la somme de 590,63 euros, en application du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gap la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2006, présenté pour le centre hospitalier de Gap, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, atteint d'un cancer de la prostate, a subi le 31 mars et le 15 juin 2000 au centre hospitalier de Gap un traitement par injection de produits médicamenteux ayant entraîné des effets secondaires ; que l'intéressé, estimant qu'il n'avait pas reçu d'information quant aux risques, qui étaient connus et graves, inhérents aux traitements qui ont été pratiqués, a recherché la responsabilité du centre hospitalier devant le Tribunal administratif de Marseille et demandé la condamnation de l'établissement à lui verser la somme de 160 000 euros en réparation des différents préjudices que lui aurait causés cette absence d'information ; que M. X relève appel du jugement du tribunal en date du 12 avril 2005 en tant que ce jugement a rejeté sa demande ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes demande pour sa part à la Cour de condamner le centre hospitalier de Gap à lui verser la somme de 1771,89 euros au titre de ses débours avec intérêts de droit ainsi qu'à lui régler toute note ultérieure ainsi que la somme de 590,63 euros en application du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les conclusions de M. X :
Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant que, si la remise à M. X de brochures contenant des informations relatives aux substances pharmaceutiques injectées ne saurait remplacer l'information personnalisée que doivent dispenser à chaque patient les praticiens d'un centre hospitalier, il résulte de l'instruction et notamment de la lettre en date du 24 janvier 2000 adressée par le médecin urologue du centre hospitalier de Gap au médecin-traitant du patient ainsi que des conclusions du rapport d'expertise ordonnée en première instance que le patient a bénéficié de la part du praticien du centre hospitalier antérieurement au traitement d'hormonothérapie qui lui a été administré le 31 mars et le 15 juin 2000 d'une information complète relative aux troubles, notamment d'ordre sexuel, et aux effets secondaires que ce type de thérapie est susceptible d'occasionner ; que le centre hospitalier doit, par suite, être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que le patient a reçu une information dans des conditions permettant de recueillir son consentement éclairé ; que, dans ces conditions, aucune faute en matière d'information et de consentement du patient susceptible d'engager la responsabilité du service hospitalier ne peut être retenue à l'égard de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes :
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Gap à lui rembourser ses débours avec intérêts de droit ; que doivent également être rejetées ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 590,63 euros, en application du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, au centre hospitalier de Gap et au ministre de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à Me Arditti, à Me Le Prado, à Me Depieds et au préfet des Hautes Alpes.

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N°05MA01464





Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 25/01/2007