Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2008, 05MA00030, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. GANDREAU

Rapporteur : M. Serge GONZALES

Commissaire du gouvernement : M. BROSSIER

Avocat : DUMONT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2005, présentée par Me Dumont, avocat, pour la VILLE DE BEZIERS, représentée par son maire en exercice ; La VILLE DE BÉZIERS demande à la Cour : 1°) principalement, de réformer le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 3 novembre 2004, d'une part, en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le blâme infligé le 8 juillet 1999 à M. Roger X et a prononcé l'annulation de la mesure de suspension du versement de la prime unique de l'intéressé pendant deux mois à compter du 8 juillet 1999, ainsi que l'annulation de la décision du 26 août 1999 prononçant sa mutation au service de collecte des ordures ménagères, d'autre part, en tant qu'il lui a ordonné de réaffecter M. X dans le service de la brigade de prévention et de surveillance ; subsidiairement, de limiter expressément cette mesure d'injonction à la période du 30 août 1999 au 21 février 2000 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. X auxquelles le tribunal a fait droit ; 3°) de condamner M. X à lui verser 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le décret N° 89-677 du 18 septembre 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal de la VILLE DE BÉZIERS : En ce qui concerne le non-lieu à statuer prononcé par le tribunal sur le litige relatif au blâme infligé à M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : « Seront amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, seront exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a effectué en 1999 une démarche, en qualité de policier municipal, auprès du commissariat central de Béziers pour faire annuler une contravention de petite voirie dressée à l'encontre d'un de ses proches ; qu'un tel comportement, qui ne peut être totalement cautionné par la circonstance que le maire de la commune ait toléré jusque-là ce genre de pratique, constitue un manquement à l'honneur professionnel de M. X ; que c'est donc à tort que le tribunal a estimé que les faits reprochés à l'intéressé étaient amnistiés par l'effet de la disposition précitée, et qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ce point en litige ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif pour contester le bien-fondé du blâme qui lui a été infligé à cette occasion ; Considérant que le manquement reproché à M. X constitue une faute disciplinaire ; que le blâme qui lui a été délivré à ce titre n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de cette faute ; que les conclusions de M. X dirigées contre cette sanction ne sont donc pas fondées ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'annulation de la suspension du versement d'une prime à M. X : Considérant que le maire de Béziers a suspendu, pendant deux mois, le versement de la prime unique perçue par M. X à raison de ses fonctions d'agent de police municipale ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision n'est pas fondée sur une appréciation particulière de la manière de servir de M. X, mais sur l'application d'un régime forfaitaire institué par le maire de Béziers, ayant valeur de sanction disciplinaire ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le maire devait être regardé comme ayant infligé à l'intéressé une deuxième sanction disciplinaire fondée sur les mêmes faits ; que la ville de Béziers n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé cette décision entachée d'illégalité ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'annulation de la décision du 26 août 1999 : Concédant que cette décision ordonnant la mutation d'office de M. X au service de collecte des ordures ménagères et comportant pour l'intéressé une modification importante dans la nature des fonctions qu'il exerçait, ainsi que dans ses conditions de travail, présente, contrairement à ce que soutient la ville de Béziers, le caractère d'une décision faisant grief à M. X, susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait constitué, dans les circonstances où elle est intervenue, une mesure prise dans l'intérêt du service ; qu'elle doit donc être analysée comme une sanction disciplinaire ne figurant pas au nombre des sanctions énumérées par l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, et prise en violation des règles de procédure fixée par cet article ; que la commune n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé cette décision illégale ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'injonction adressée à la commune : Considérant que selon les articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, le tribunal, saisi de conclusions en ce sens, peut, lorsque sa décision implique qu'une personne publique prenne une décision dans un sens déterminé, prescrire cette décision et assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il doit, dans cette hypothèse, examiner si l'exécution de son jugement implique l'obligation de prendre une décision déterminée et si cette obligation subsiste à la date de ce jugement, compte tenu de la façon dont a pu évoluer la situation de droit et de fait de la personne concernée ; Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'instruction que le maire de Béziers a réaffecté M. X le 21 février 2000 à la brigade de prévention et de surveillance et l'a fait convoquer dès le lendemain à un entretien en vue d'une nouvelle affectation au service « élections-réglementation-cimetières », que l'intéressé a effectivement reçue dans l'emploi de gardien de cimetière dès le 6 mars 2000 ; que si la commune soutient que cette affectation répondait aux besoins du service et se trouvait en outre fondée sur le fait que l'intéressé « n'était plus en état psychologique d'exercer ses fonctions antérieures », elle ne s'appuie sur aucun avis médical de nature à justifier cette allégation ; Considérant que la VILLE DE BEZIERS, sous couvert d'une réintégration de M. X dans ses fonctions initiales, doit être regardée comme n'ayant entendu en réalité que le maintenir à l'écart du service de la brigade de prévention et de surveillance, dans des fonctions non équivalentes à ses fonctions antérieures, qu'il s'agisse de son emploi au service de collecte des ordures ménagères ou de son emploi au service des cimetières ; Considérant, dans ces conditions, que l'annulation de la décision du 26 août 1999 impliquait nécessairement, à la date du jugement attaqué, la réaffectation de M. X à la brigade de prévention et de surveillance, la réintégration fictive du 21 février 2000 ne pouvant être regardée comme en tenant lieu ; qu'il suit de là que la VILLE DE BÉZIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a ordonné sa réaffectation dans ce service, sans restreindre la portée de cette injonction à la période du 26 août 1999 au 21 février 2000 ; Sur les conclusions de M. X : Considérant que les conclusions analysées ci-dessous ont été présentées par M. X dans un mémoire enregistré le 20 mai 2005, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, et ne peuvent donc être accueillies que si elles présentent le caractère d'un appel incident relatif au même litige que l'appel principal ; Considérant que tel n'est pas le cas des conclusions présentées à fin d'annulation de la décision du maire de Béziers en date du 6 mars 2000, prononçant la mutation de M. X au service du cimetière, ni des conclusions indemnitaires de l'intéressé, qui sont donc irrecevables ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction par M. X devant la Cour sont également irrecevables et doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : L'article premier du jugement susvisé du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le blâme infligé à M. Roger X le 8 juillet 1999 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE BÉZIERS est rejeté. Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par M. X sont rejetées. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE BÉZIERS et à M. Roger X. N° 05MA00030 2


Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 08/02/2008