Président :
M. du BESSET
Rapporteur :
M. François BOURRACHOT
Commissaire du gouvernement :
Mme GONDOUIN
Avocat :
SCHOTT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'arrêt du 11 décembre 2008, par lequel, la Cour, - statuant sur la requête enregistrée au greffe le 21 novembre 2005, présentée pour la SA THEROND CONSTRUCTION, dont le siège est 16 rue Gambetta à Langeac (43300), et la SARL FARIGOULE, dont le siège est 47 rue du Pont à Langeac (43300), et dirigée contre le jugement n° 031042 en date du 22 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait rejeté leur demande tendant à la condamnation, d'une part, solidaire de l'Hôpital local de Langeac, du cabinet d'architectes Groupe 6, de la société civile professionnelle Ollagnon-Jacquemet et de la société Ingecoba à leur verser la somme de 248 701,83 euros, d'autre part, de l'Hôpital local de Langeac à leur payer la somme de 21 227,74 euros, avec intérêts au taux légal depuis leur requête et capitalisation - a annulé ledit jugement et, évoquant, a, avant de statuer sur la demande, institué une expertise aux fins que soient réunis tous les éléments de fait relatifs aux différences matérielles entre le litige et les points réglés par la transaction conclue le 29 mai 2001, que soient décrits la nature, l'étendue et le montant des travaux ou dépenses dont le paiement est demandé avec distinction de ceux ou celles déjà compris ou non dans le forfait de marché, de ceux ou celles demandés ou non par ordre de service et réunion de tous les éléments de fait permettant à la Cour d'apprécier leur caractère indispensable à l'exécution de l'ouvrage dans les règles de l'art, que soit recherchée la cause de ces travaux ou dépenses supplémentaires avec précision, le cas échéant, sur leur imputabilité au maître d'ouvrage ou à des fautes d'autres constructeurs, enfin que soient recherchés tous éléments de fait permettant de déterminer les conditions dans lesquelles a été arrêté le compte prorata et données toutes explications sur la finalité des dépenses de fuel imputées à ce compte ;
Vu, enregistré le 22 juillet 2009, le mémoire présenté pour l'Hôpital local de Langeac, qui demande à ce que soient appelés en la cause pour participer à l'expertise l'Etat et la SARL Cabinet Francis Klein, par le moyen que la direction départementale de la Haute-Loire et cette société s'étaient vu confier une mission de conduite des opérations ;
Vu les lettres du 1er septembre 2009, adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 30 septembre 2009, le mémoire présenté pour la société Iosis Energie et Systèmes (anciennement Ingecoba), qui conclut à ce que la Cour fasse droit aux conclusions de l'Hôpital local de Langeac tendant à la mise en cause de l'Etat et de la SARL cabinet Francis Klein, par les moyens que la participation à l'expertise du conducteur d'opérations et du titulaire de la mission d'Ordonnancement Pilotage Coordination serait utile et serait conforme à une bonne administration de la justice ;
Vu le rapport de l'expert, déposé le 29 juillet 2010 ;
Vu l'ordonnance du 14 septembre 2010 portant clôture de l'instruction au 15 octobre 2010 ;
Vu, enregistré le 14 octobre 2010, le mémoire présenté pour la SA THEROND CONSTRUCTION et la SARL FARIGOULE, qui concluent à ce que la Cour :
1°) condamne solidairement l'Hôpital local de Langeac, la SA Groupe 6, la société Iosis Energie (anciennement Ingecoba) et la SCP Ollagnon Jacquemet à leur verser la somme de 103 777,85 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, dont 3 968,48 euros au titre du compte prorata, ce avec les intérêts au taux légal à compter de leur requête introductive d'instance et capitalisation des intérêts ;
2°) mette les frais d'expertise, liquidés à la somme de 19 862,40 euros TTC, à la charge solidaire de l'Hôpital local de Langeac, la SA Groupe 6, la société Iosis Energie (anciennement Ingecoba) et la SCP Ollagnon Jacquemet ;
3°) condamne l'Hôpital local de Langeac, la SA Groupe 6, la société Iosis Energie (anciennement Ingecoba) et la SCP Ollagnon Jacquemet à leur verser, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SA THEROND CONSTRUCTION et la SARL FARIGOULE soutiennent que le rapport de l'expert montre que leur requête est recevable au regard de la transaction du 29 mai 2001 ; qu'elles ont droit au paiement des travaux qui sortent du forfait prévu par le marché et font l'objet d'un ordre du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre et/ou qui sont indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; qu'il ressort du rapport de l'expert que l'Hôpital local de Langeac, la société Iosis Energie (anciennement Ingecoba) et le groupement formé par la SA Groupe 6 et la SCP Ollagnon Jacquemet ont commis des erreurs ou leur ont demandé d'intervenir pour effectuer des travaux supplémentaires ; que les postes 8.3 et 20 sont imputables à l'Hôpital local de Langeac à hauteur de 100 % ; que la responsabilité du groupement formé par la SCP Ollagnon Jacquemet et la SA Groupe 6 apparaît dans les postes 1, 2, 6.3, 8.1, 8.2, 10, 13.1, 13.5, 14, 16, 17, 18 ; que la société Iosis Energie (anciennement Ingecoba) apparaît à l'origine des préjudices qu'elles ont subis pour les postes 7.1, 7.5, 7.6, 7.9, 7.10, 9.1, 9.2, 9.5, 9.7, 9.14, 9.15, 13.2, 17 et 19, ce à 100 %, à l'exception des postes 7.5 et 17 pour lesquels la société apparaît responsable à hauteur de 50 % des dommages ; que le montant total du préjudice étant de 86 770,78 euros HT, l'Hôpital local de Langeac a commis, pour les postes 8.3 et 20, des fautes entraînant pour elles un préjudice de 3 890,68 euros HT, le groupement formé de la SCP Ollagnon Jacquemet et la SA Groupe 6, pour les postes 1, 2, 6.3, 8.1, 8.2, 10, 13.1, 13.5, 14, 16, 17 et 18, des fautes entraînant pour elles un préjudice de 51 254,21 euros HT, la société Iosis Energie (anciennement Ingecoba) des fautes, pour les postes 7.1, 7.5, 7.6, 7.9, 7.10, 9.1, 9.2, 9.5, 9.7, 9.14, 9.15, 13.2, 17 et 19, entraînant pour elles un préjudice de 31 478,63 euros HT ; que la somme de 86 770,78 euros HT, devant être majorée du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 19,6 %, représente une somme de 103 777,85 euros TTC ; que, selon l'arrêt du 11 décembre 2008, elles ont en leur triple qualité de membres d'un groupement solidaire, de gestionnaires du compte prorata et d'intervenants à une opération de travail public, (...) qualité pour demander la condamnation solidaire de l'Hôpital local de Langeac, du cabinet d'architectes Groupe 6, de la société civile professionnelle Ollagnon-Jacquemet et de la société Ingecoba à leur verser les sommes correspondant d'une part au montant des postes de leur mémoire en réclamation et d'autre part aux dépenses du compte prorata, ce qui justifie la condamnation solidaire demandée ;
Vu, enregistré le 14 octobre 2010, le mémoire présenté pour l'Hôpital local de Langeac, qui conclut à ce que la Cour :
1°) - à titre principal, rejette les conclusions dirigées contre lui hormis en ce qui concerne le poste relatif à la consommation de fuel ;
- à titre subsidiaire, le cas échéant, condamne la SA Groupe 6, la SCP Ollagnon Jacquemet et la société Iosis Energie (anciennement Ingecoba), chacun pour la part qui lui est imputable, à le garantir des condamnations qui seraient prononcées contre lui ;
2°) condamne solidairement la SA Groupe 6, la SCP Ollagnon Jacquemet et la société Iosis Energie (anciennement Ingecoba) à supporter les dépens et à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'Hôpital local de Langeac soutient que le rapport de l'expert peut être adopté en sa totalité sauf en ce qui concerne le poste 8.3 pour 572,55 euros HT, que l'expert, après avoir relevé que les désenfumages avaient dû être rehaussés suite à une erreur sur les plans d'Ingecoba, met à la charge du maître d'ouvrage ; que les sociétés requérantes, habituées des marchés publics, n'ont pourtant pas pris la peine de recueillir des ordres de service en bonne et due forme ou de souscrire des avenants correctement formalisés ; que l'écart très important entre le montant des demandes et les sommes finalement retenues par l'expert conduira à un partage des dépens ; que les maîtres d'oeuvre ne lui ont jamais proposé d'ordre de service qu'il aurait été susceptible d'avaliser ;
Vu, enregistré le 15 octobre 2010, le mémoire présenté pour la société Iosis Energie et Systèmes (anciennement Ingecoba), qui conclut :
- à titre principal, à ce que la Cour rejette pour irrecevabilité les conclusions de la SA THEROND CONSTRUCTION et la SARL FARIGOULE à hauteur de la somme de 98 567,44 euros, correspondant au poste 17, en l'absence de réclamation préalable motivée, et les rejette pour irrecevabilité et en tout cas comme mal fondées à hauteur des sommes de 1 600,71 et 798,83 euros, correspondant respectivement aux postes 7.1 et 7.10, compte tenu de la transaction intervenue le 29 mai 2001 ;
- à titre subsidiaire rejette la requête comme non fondée en tant qu'elle est dirigée contre elle ;
- à titre très subsidiaire, limite les condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle aux montants retenus par l'expert, rejette toute demande de condamnation solidaire dirigée contre elle, rejette l'appel en garantie formé contre elle par l'Hôpital local de Langeac, procède au partage des responsabilités sur le fondement du rapport de l'expert, excepté en ce qui concerne les postes 17 et 19, qui devront être mis à la charge de la SA Groupe 6 et la SCP Ollagnon Jacquemet ;
- en tout état de cause, à ce que la Cour mette à la charge de la SA THEROND CONSTRUCTION et la SARL FARIGOULE ou de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Iosis Energie et Systèmes (anciennement Ingecoba) soutient que la requête a été tardivement présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand compte tenu du non respect des articles 13.44 et 50.32 du CCAG travaux ; que le fondement et la nature de la réclamation présentée sous la rubrique poste 17 a été changée par les sociétés requérantes au cours des opérations d'expertise, ce qui rend leurs conclusions sur ce point irrecevables en application des articles 13.44 et 50.32 du CCAG ; que le poste 7.10 de la réclamation devra être écarté, ce point ayant été réglé par la transaction du 29 mai 2001 ; que si l'expert relève que des erreurs ou omissions sont constatées entre les plans d'exécution et les ouvrages réalisés, ces erreurs peuvent être imputables à d'autres constructeurs, en l'occurrence les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, l'OPC, ou, le cas échéant, l'entreprise titulaire d'un autre lot, défaillante dans la fourniture des informations nécessaires à l'exécution du lot terrassements- gros oeuvre ; qu'ainsi, selon la lettre de la société Farigoule à M. Ollagnon en date du 17 juin 1999, les éléments manquants pour le coulage du plancher haut du rez-haut du bâtiment 3 concernent l'électricien et les fluides et le BET Nicolas ; qu'il n'est pas établi que puisse lui être imputée la charge des postes 7.5 et 9.2 ; que le poste 13.2 ne peut être imputé qu'au BET Nicolas ; que le poste 9.5 doit l'être à la SARL Francis Klein ; qu'elle n'était pas chargée de la synthèse des plans, qui revenait à la SA Groupe 6 ; que les surcoûts allégués ne sont pas justifiés, notamment pour les postes 9.2, 9.5, 9.15, 9.1 et 9.14 ; qu'en ce qui concerne le poste 17, malgré le changement de fondement de la réclamation, aucune pièce complémentaire n'a été fournie par les sociétés requérantes ; qu'au demeurant il ne peut y avoir d'immobilisation du matériel si le chantier se poursuit ; que les surcoûts constitutifs du poste 19 ne sont pas justifiés, alors qu'il n'y a pas eu d'arrêt du chantier mais un simple ralentissement ; que la demande de condamnation in solidum n'est pas justifiée par les requérantes ; que, s'agissant du poste 17, la répartition proposée par l'expert n'est pas justifiée, qu'il incombe en fait aux architectes, le rôle de synthèse des plans revenant au mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, chargé de la direction du chantier, la SA Groupe 6 ; qu'il en va de même pour le poste 19 ;
Vu l'ordonnance du 19 octobre 2010 portant réouverture de l'instruction jusqu'au 29 octobre 2010 ;
Vu, enregistré le 28 octobre 2010, le mémoire présenté pour la SA Groupe 6 et la SCP Ollagnon et Jacquemet, qui concluent :
- à titre principal, à ce que la Cour rejette pour irrecevabilité la requête de la SA THEROND CONSTRUCTION et la SARL FARIGOULE ;
- à titre subsidiaire, à ce que la Cour condamne la société Iosis Energie (anciennement Ingecoba) à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elles ;
- en tout état de cause, condamne la SA THEROND CONSTRUCTION et la SARL FARIGOULE à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SA Groupe 6 et la SCP Ollagnon et Jacquemet soutiennent que, dans le cas d'un marché forfaitaire, le coût des travaux supplémentaires, même si ceux-ci ont été demandés par le maître d'ouvrage, n'est dû que si l'économie du contrat initial a été bouleversée et si le maître d'ouvrage a ratifié les travaux exécutés ; que la théorie des sujétions imprévues n'est applicable que si sont remplies les conditions du caractère exceptionnel de la sujétion, de son imprévisibilité et de l'absence de cause extérieure aux parties ; que l'expert n'était pas habilité à apprécier si les travaux supplémentaires étaient ou non compris dans le forfait ; que le marché litigieux est un marché à forfait ; que les conditions rappelées ci-dessus, qui sont cumulatives, ne sont pas remplies ;
Vu, enregistré le 28 octobre 2010, le nouveau mémoire présenté pour la société Iosis Energie et Systèmes (anciennement Ingecoba), qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Elle soutient en outre qu'en l'absence, comme en l'espèce, de solidarité parfaite, une condamnation solidaire ne serait possible que s'il y avait un dommage indivisible, imputable dans sa totalité à des personnes distinctes en raison de leur faute dans sa survenance ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, alors que les demandes des requérantes concernent des dommages distincts, à savoir des travaux ou des charges supplémentaires bien individualisés, notamment en ce qui concerne le poste compte prorata ; qu'aucun des éléments du poste 8 n'est retenu par l'expert comme étant à sa charge, si bien que les conclusions d'appel en garantie présentées sur ce point par l'Hôpital local de Langeac ne peuvent qu'être rejetées ;
Vu, enregistré le 29 octobre 2010, le nouveau mémoire présenté pour la SA THEROND CONSTRUCTION et la SARL FARIGOULE, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par les moyens que leur requête a été présentée dans les délais d'appel ; que le décompte général adressé le 30 mars 2001 ne respectait pas l'article 13.42 du CCAG Travaux et doit ainsi être regardé comme n'ayant jamais été notifié ; que le fondement de la demande d'indemnisation relative au poste 17 n'a jamais varié ; que le poste 7.10 n'entre pas dans le cadre de la transaction du 29 mai 2001 ; que si la société Iosis Energie (anciennement Ingecoba) estime que les erreurs de ses plans peuvent être imputables à d'autres intervenants, il lui appartient de les appeler en garantie ; que la question de la possibilité de condamnation solidaire ayant déjà été tranchée par la Cour dans son arrêt du 11 décembre 2008, celle-ci a épuisé sa compétence et ne pourra donc faire droit aux prétentions sur ce point de la société Iosis Energie (anciennement Ingecoba) ;
Vu, enregistré le 15 novembre 2010, le nouveau mémoire présenté pour la SA THEROND CONSTRUCTION et la SARL FARIGOULE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :
- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
- les observations de Me Bosquet, représentant la SA THEROND CONSTRUCTION et la SARL FARIGOULE, de Me Demoustier, représentant la SA Groupe 6 et la SCP Ollagnon Jacquemet, et de Me Dechelette, représentant la société Iosis Energie et Systèmes ;
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux avocats présents ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que la SA THEROND CONSTRUCTION et la SARL FARIGOULE, qui, avant que, par l'arrêt susvisé du 11 décembre 2008, ne fût instituée une expertise, demandaient à la Cour de condamner, d'une part, solidairement, l'Hôpital local de Langeac, la SA Groupe 6, la SCP Ollagnon Jacquemet et la société Ingecoba à leur verser la somme de 248 701,83 euros, d'autre part, l'Hôpital local de Langeac à leur verser la somme de 21 227,74 euros, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, la condamnation solidaire de ces défendeurs à leur verser la somme totale de 103 777,85 euros TTC ; que, dans ces conditions, elles doivent être regardées comme se désistant de leurs conclusions à hauteur de 166 151,72 euros ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de l'Hôpital local de Langeac et de la société Iosis Energie et Systèmes tendant à la mise en cause de l'Etat et de la SARL Francis Klein :
Considérant que les conclusions susanalysées sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la SA THEROND CONSTRUCTION et la SARL FARIGOULE :
Considérant qu'ainsi qu'il a été relevé par l'arrêt susvisé, la SA THEROND CONSTRUCTION et la SARL FARIGOULE sont, contrairement à ce qu'avaient estimé les premiers juges, recevables à demander la condamnation solidaire de l'Hôpital local de Langeac, de la SA Groupe 6, de la SCP Ollagnon Jacquemet et de la société Ingecoba devenue Iosis Energie et Systèmes ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conclusions des requérantes relatives aux poste 7.10 soient concernées par la transaction du 29 mai 2001 ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la société Iosis Energie et Systèmes doit être écartée ;
Considérant que, d'une part, il appartient au maître d'ouvrage de régler le solde du marché qu'il a passé ; qu'il doit notamment payer ceux des travaux supplémentaires, qui soit, étaient indispensables pour l'exécution, selon les règles de l'art, des ouvrages prévus par le marché, soit, ont fait l'objet d'ordres de service, ce nonobstant le caractère forfaitaire du marché, et alors même que ces travaux supplémentaires n'auraient pas bouleversé l'économie du contrat ; qu'à cet effet, dans la mesure où les agissements de ses autres cocontractants auraient rendu plus onéreuse l'exécution de ce marché, il doit en répondre ; que, d'autre part, la SA THEROND CONSTRUCTION et la SARL FARIGOULE peuvent également, dans cette mesure, rechercher directement la responsabilité de ces cocontractants ; qu'ainsi, les requérantes peuvent obtenir la condamnation solidaire de l'Hôpital local de Langeac et d'un ou plusieurs des membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, si la faute de ceux-ci leur a causé un préjudice ;
S'agissant du compte prorata (poste 20) et des postes 6.3, 8.3 et 14 :
Considérant que l'Hôpital local de Langeac a établi le solde du marché dont étaient titulaires la SA THEROND CONSTRUCTION et la SARL FARIGOULE en inscrivant au débit de leur compte notamment une somme totale de 139 244,86 francs, soit 21 227,74 euros, au titre des dépenses de fuel pour le chauffage du chantier ; que toutefois il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert qu'une partie du fuel dont s'agit, facturée le 12 février 2001, quelques jours avant la réception de l'ouvrage, était destinée en fait, pour un montant de 3 318,13 euros HT, au préchauffage des locaux avant leur ouverture ; que celui-ci n'a profité qu'au maître d'ouvrage ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que les autres défendeurs auraient quelque responsabilité que ce soit sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la création d'un caillebotis autour d'une gaine de ventilation (poste 6.3), non prévue par le marché, a fait l'objet d'un accord sur devis mentionné par le compte-rendu de la réunion de chantier du 17 novembre 2000 ; que cet accord équivaut à un ordre de service ; que, d'autre part, les travaux destinés à protéger le flocage au droit des réservations en plancher (poste 14), également non compris dans le marché, étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; qu'alors même que ce caillebotis et cette protection n'avaient pas été prévus par les maîtres d'oeuvre, les société requérantes n'établissent pas et n'allèguent d'ailleurs même pas que ces omissions seraient fautives ; qu'ainsi elles ne peuvent obtenir que de l'Hôpital local de Langeac le paiement des sommes de 608,20 et 815,60 euros HT, correspondant aux coûts respectifs de ces travaux supplémentaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour des raisons de sécurité, trois gaines de désenfumage ont dû être rehaussées (poste 8.3) ; que cette modification par rapport aux prévisions du marché était indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; qu'en admettant même que le coût supplémentaire y afférent, d'un montant non contesté de 572,55 euros HT, soit la conséquence d'une erreur, les requérantes n'allèguent pas que celle-ci serait le fait de la SA Groupe 6, de la SCP Ollagnon et Jacquemet ou de la société Ingecoba ; qu'ainsi elles ne peuvent obtenir que de l'Hôpital local de Langeac le paiement de cette somme de 572,55 euros HT ;
Considérant qu'ainsi les sociétés requérantes sont seulement fondées à soutenir que l'Hôpital local de Langeac leur est redevable des sommes de 3 318,13 euros, 608,20 euros, 815,60 euros et 572,55 euros HT, donc, au total, 5 314,48 euros HT, soit 6 356,12 euros TTC ;
S'agissant des postes 1, 2, 7 (7.5, 7.6, 7.9, 7.10), 8 (8.1 et 8.2), 9 (9.1, 9.2, 9.5, 9.7, 9.14, 9.15), 13.2 et 19 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, les travaux correspondant aux postes mentionnés ci-dessus, dont le coût s'élève aux montants non contestés, hors taxe sur la valeur ajoutée, de 221,83 euros (poste 1 ), 5 616,47 euros (poste 2), 294,53 euros (poste 7.5), 643,33 euros (poste 7.6), 540,04 euros (poste 7.9), 798,83 euros (poste 7.10 ), 2 183,68 euros (poste 8.1), 762,25 euros (poste 8.2), 99,09 euros (poste 9.1), 304,90 euros (poste 9.2), 222,58 euros (poste 9.5), 207,33 euros (poste 9.7), 939,70 euros (poste 9.14), 410,47 euros (poste 9.15), 451,25 euros HT (poste 13.2) et 13 654,34 euros (poste 19), n'étaient pas compris dans le marché litigieux et se sont révélés indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, que, d'autre part, en ce qui concerne ceux consistant à remplacer trois châssis par une ouverture (poste 1) et la création de caniveaux complémentaires et plus larges (poste 2), ils ont dû être exécutés à la suite d'erreurs commises par la SA Groupe 6 et la SCP Ollagnon et Jacquemet, en ce qui concerne ceux afférents au déplacement des évacuations d'eaux (poste 8.1) et à la création d'un passage de secours (poste 8.2), ils ont dû l'être à la suite d'erreurs ou omissions commises par la SA Groupe 6, en ce qui concerne, pour 50 %, ceux afférents au rebouchage d'un vide pour l'exécution d'un relevé d'étanchéité (poste 7.5), et, pour la totalité, ceux afférents au percement des dalles des patios en vue de la mise en place des conduites d'eaux pluviales (poste 7.6), à la démolition d'un relevé de seuil sur des accès de passerelles (poste 7.9), à la réalisation d'un linteau entre les bâtiments 2 et 3 (poste 7.10), au découpage de la porte de la chaufferie (poste 9.1), à la démolition d'un pignon (poste 9.2), au renfort d'une pré-dalle pour la charpente (poste 9.5), à un coffrage entre 2 allèges (poste 9.7), à la découpe de fenêtres dans le bâtiment 2 (poste 9.14), à la démolition d'une allège au 1er étage du bâtiment 2 (poste 9.15), à la création d'une gaine de désenfumage (poste 13.2) et à différentes reprises ou modifications concernant une réservation dans le local abritant les machineries d'ascenseur, des poteaux, des poutres, des consoles, des pré-dalles et du ferraillage (poste 19), ils ont dû l'être à la suite d'erreurs ou omissions commises par la société Ingecoba : que la société Iosis Energie et Systèmes ne saurait utilement soutenir sur ce point qu'il n'est pas établi que ces erreurs ou omissions ne seraient pas la conséquence de celles qu'auraient commises d'autres intervenants ; qu'ainsi la SA THEROND CONSTRUCTION et la SARL FARIGOULE sont en droit d'obtenir la condamnation solidaire de l'Hôpital local de Langeac, de la SA Groupe 6 et de la SCP Ollagnon et Jacquemet à leur payer les sommes de 221,83 et 5 616,47 euros HT, donc, au total, 5 838,30 euros HT, soit 6 982,61 euros TTC, de l'Hôpital local de Langeac et de la SA Groupe 6 à leur payer les sommes de 2 183,68 et 762,25 euros HT, donc, au total, 2 945,93 euros HT, soit 3 523,33 euros TTC, et de l'Hôpital local de Langeac et de la société Iosis Energie et Systèmes à leur payer les sommes HT de 147,26 euros , 643,33 euros, 540,04 euros, 798,83 euros, 99,09 euros, 304,90 euros, 222,58 euros, 207,33 euros, 939,70 euros, 410,47 euros, 451,25 euros et 13 654,34 euros, donc, au total 18 419,12 euros HT, soit 22 029,27 euros TTC ;
S'agissant du poste 17 :
Considérant, en premier lieu, que la société Iosis Energie et Systèmes ne peut utilement se prévaloir des articles 13.44 et 50.32 du cahier des clauses administratives générales, auquel se réfère le marché passé entre l'Hôpital local de Langeac et la SA THEROND CONSTRUCTION et la SARL FARIGOULE, alors qu'elle n'est pas elle-même partie à ce contrat ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des retards qu'a pris l'opération de construction litigieuse au cours de l'été 1999, les sociétés requérantes ont dû rémunérer en vain une partie de leurs salariés durant cette période, que ces retards sont imputables à la SA Groupe 6, à la SCP Ollagnon et Jacquemet et à la société Ingecoba, qui ont tardé à leur transmettre certains des plans nécessaires à l'exécution des travaux, et qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice résultant ainsi de ces retards en l'évaluant à 26 119,02 euros HT ; qu'ainsi la SA THEROND CONSTRUCTION et la SARL FARIGOULE sont en droit d'obtenir la condamnation solidaire de l'Hôpital local de Langeac, de la SA Groupe 6, de la SCP Ollagnon et Jacquemet et de la société Iosis Energie et Systèmes à leur verser cette somme de 26 119,02 euros HT, soit 31 238,35 euros TTC ;
S'agissant des postes 10, 13.1, 13.5, 16 et 18 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux ou surcoûts correspondant aux postes mentionnés ci-dessus, à savoir la substitution d'un enduit gratté à l'enduit à grains initialement prévu (poste 10), l'aménagement d'un vide sanitaire en vue de le rendre utilisable pour du stockage de matériel (postes 13.1 et 18), l'aménagement d'une cour anglaise au niveau du bâtiment 4 (poste 13.5) et l'application de peinture sur des murs de soutènement (poste 16), n'étaient pas indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art et n'ont pas fait l'objet d'ordre de service ; que, dès lors, à supposer même que ces travaux modificatifs ou supplémentaires soient utiles à l'Hôpital local de Langeac, maître de l'ouvrage, celui-ci n'a pas à en supporter la charge ;
Considérant, en second lieu, que, d'une part, en effectuant ces travaux sans ordre de service, les entreprises requérantes ont été elles-mêmes, au moins pour partie, à l'origine de leur propre préjudice ; et que, d'autre part, elles ne précisent pas en quoi, en s'abstenant de leur donner un tel ordre, les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre auraient commis une faute de nature à engager leur responsabilité envers elles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA THEROND CONSTRUCTION et la SARL FARIGOULE sont seulement fondées à demander la condamnation de l'Hôpital local de Langeac à leur verser la somme de 6 356,12 euros TTC, la condamnation solidaire de l'Hôpital local de Langeac et de la SA Groupe 6 à leur verser la somme de 3 523,33 euros, la condamnation solidaire de l'Hôpital local de Langeac, de la SA Groupe 6 et de la SCP Ollagnon et Jacquemet à leur verser la somme de 6 982,61 euros TTC, la condamnation solidaire de l'Hôpital local de Langeac et de la société Iosis Energie et Systèmes à leur verser la somme de 22 029,27 euros TTC et la condamnation solidaire de l'Hôpital local de Langeac, de la SA Groupe 6, de la SCP Ollagnon et Jacquemet et de la société Iosis Energie et Systèmes à leur verser la somme de 31 238,35 euros TTC ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant, d'une part, que la SA THEROND CONSTRUCTION et la SARL FARIGOULE ont droit, comme elles le demandent, aux intérêts au taux légal des sommes de 6 356,12 euros, de 3 523,33 euros, de 6 982,61 euros, de 22 029,27 euros et de 31 238,35 euros, à compter du 4 juillet 2003, date à laquelle a été enregistrée leur demande devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la SA THEROND CONSTRUCTION et la SARL FARIGOULE ont demandé la capitalisation des intérêts le 4 juillet 2003 ; qu'à cette date les intérêts n'étaient pas dus pour une année entière ; qu'il n'y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande qu'à compter du 4 juillet 2004 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par l'Hôpital local de Langeac :
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, l'Hôpital local de Langeac demande que, sauf en ce qui concerne le compte prorata, la SA Groupe 6, la SCP Ollagnon et Jacquemet et la société Iosis Energie et Systèmes soient condamnées à le garantir des condamnations prononcées contre lui chacun pour la part qui lui est imputable ;
Considérant, en premier lieu, que, si les travaux relatifs à la création d'un caillebotis autour d'une gaine de ventilation (poste 6.3) et ceux destinés à protéger le flocage au droit des réservations en plancher (poste 14) n'ont pas été prévus par le marché, il ne résulte pas de l'instruction que leur omission dans le projet aurait rendu leur réalisation plus coûteuse ; qu'ainsi, alors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, l'Hôpital local de Langeac ne justifie pas du préjudice que lui cause l'intégration du coût y afférent au décompte définitif du marché qu'il a passé avec les requérantes ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant même que le surcoût résultant du rehaussement de trois gaines de désenfumage (poste 8.3) soit la conséquence d'une erreur, l'Hôpital local de Langeac n'établit pas que celle-ci serait le fait de la SA Groupe 6, de la SCP Ollagnon et Jacquemet ou de la société Ingecoba ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que, compte tenu des fautes qu'elles ont commises, la SA Groupe 6, la SCP Ollagnon et Jacquemet et la société Ingecoba devenue Iosis Energie et Systèmes sont seules à l'origine des surcoûts correspondant pour le maître d'ouvrage, aux sommes qu'il est, solidairement avec elles, condamné à payer à la SA THEROND CONSTRUCTION et à la SARL FARIGOULE ; qu'il sera fait une exacte estimation de leurs responsabilités respectives, en condamnant la SA Groupe 6 à garantir l'Hôpital local de Langeac à hauteur de la somme de 3 523,33 euros (postes 8-1 et 8-2), de la moitié de la somme de 6 982,61 euros (postes 1 et 2) et du tiers de la somme de 31 238,35 euros (poste 17), soit au total à hauteur de 17 427,41 euros, en condamnant la SCP Ollagnon et Jacquemet à le garantir à hauteur de la moitié de la somme de 6 982,61 euros (postes 1 et 2) et du tiers de la somme de 31 238,35 euros (poste 17), soit au total à hauteur de 13 904,08 euros, et en condamnant la société Iosis Energie et Systèmes à le garantir à hauteur de la somme de 22 029,27 euros [postes 7-5 (50 %), 7-6, 7-9, 7-10, 9-1, 9-2, 9-5, 9-7, 9-14, 9-15, 13-2 et 19] et du tiers de la somme de 31 238,35 euros (poste 17), soit au total à hauteur de 32 442,05 euros ;
Sur les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise (...) / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'une part, de mettre les frais de l'expertise instituée par l'arrêt susvisé du 11 décembre 2008, liquidés et taxés à la somme de 19 862,40 euros TTC par ordonnance du président de la Cour en date du 20 septembre 2010, à la charge solidaire de la SA THEROND CONSTRUCTION, de la SARL FARIGOULE, de l'Hôpital local de Langeac, de la SA Groupe 6, de la SCP Ollagnon et Jacquemet et de la société Iosis Energie et Systèmes, et, d'autre part, de décider que la SA THEROND CONSTRUCTION et la SARL FARIGOULE devront, ensemble, supporter la charge finale de ces frais à hauteur de 20 %, et que l'Hôpital local de Langeac, la SA Groupe 6, la SCP Ollagnon et Jacquemet et la société Iosis Energie et Systèmes devront la supporter à hauteur de 20 % chacun ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que, les parties étant, en l'espèce, les unes et les autres tenues aux dépens, les conclusions susanalysées doivent être rejetées en vertu des dispositions précitées ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SA THEROND CONSTRUCTION et la SARL FARIGOULE à hauteur de 166 151,72 euros.
Article 2 : L'Hôpital local de Langeac est condamné à verser à la SA THEROND CONSTRUCTION et à la SARL FARIGOULE, ensemble, la somme de 6 356,12 euros TTC.
Article 3 : L'Hôpital local de Langeac et la SA Groupe 6 sont condamnés solidairement à verser à la SA THEROND CONSTRUCTION et à la SARL FARIGOULE, ensemble, la somme de 3 523,33 euros.
Article 4 : L'Hôpital local de Langeac, la SA Groupe 6 et la SCP Ollagnon et Jacquemet sont condamnés solidairement à verser à la SA THEROND CONSTRUCTION et à la SARL FARIGOULE, ensemble, la somme de 6 982,61 euros TTC.
Article 5 : L'Hôpital local de Langeac et la société Iosis Energie et Systèmes sont condamnés solidairement à verser à la SA THEROND CONSTRUCTION et à la SARL FARIGOULE, ensemble, la somme de 22 029,27 euros TTC.
Article 6 : L'Hôpital local de Langeac, la SA Groupe 6, la SCP Ollagnon et Jacquemet et la société Iosis Energie et Systèmes sont condamnés solidairement à verser à la SA THEROND CONSTRUCTION et à la SARL FARIGOULE, ensemble, la somme de 31 238,35 euros TTC.
Article 7 : Les sommes de 6 356,12 euros, de 3 523,33 euros, de 6 982,61 euros, de 22 029,27 euros et de 31 238,35 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2003. Les intérêts échus à la date du 4 juillet 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 8 : La SA Groupe 6, la SCP Ollagnon et Jacquemet et la société Iosis Energie et Systèmes sont condamnées à garantir l'Hôpital local de Langeac des condamnations prononcées aux articles 3, 4 et 5 à hauteur respectivement des sommes de 17 427,41 euros, de 13 904,08 euros et de 32 442,05 euros, outre les intérêts et les intérêts des intérêts de ces sommes tels que prévus par l'article 7.
Article 9 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 19 862,40 euros TTC, sont mis à la charge solidaire de la SA THEROND CONSTRUCTION, de la SARL FARIGOULE, de l'Hôpital local de Langeac, de la SA Groupe 6, de la SCP Ollagnon et Jacquemet et de la société Iosis Energie et Systèmes. La SA THEROND CONSTRUCTION et la SARL FARIGOULE supporteront, ensemble, la charge finale de ces frais à hauteur de 20 % ; l'Hôpital local de Langeac, la SA Groupe 6, la SCP Ollagnon et Jacquemet et la société Iosis Energie et Systèmes la supporteront à hauteur de 20 % chacun.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à la SA THEROND CONSTRUCTION, à la SARL FARIGOULE, à l'Hôpital local de Langeac, à la SA Groupe 6, à la SCP Ollagnon et Jacquemet, à la société Iosis Energie et Systèmes, à M. Pierre Voutay, expert, et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2011, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
- Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 3 février 2011
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N° 05LY001803
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Source : DILA, 03/11/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/