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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/10/2008, 05LY01239, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. du BESSET

Rapporteur : M. Philippe ARBARETAZ

Commissaire du gouvernement : M. BESLE

Avocat : SUR & MAUVENU ASSOCIES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2005, présentée pour la SA INEO, succédant à la société GTMH, dont le siège est 2 allée Jacques Brel à Malakoff (92247) et pour la SNC INEO SYSTRANS, succédant à la société GTMH systèmes de transport ;

La SA INEO et la SNC INEO SYSTRANS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300970 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande de condamnation de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole à leur verser la somme de 394 419,25 euros outre intérêts de droit, en règlement du marché conclu le 10 décembre 1998 pour la réalisation du système d'aide à l'exploitation et à l'information du réseau de transports urbains ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole à leur verser les sommes de 394 419,25 euros outre intérêts à compter du 23 octobre 2002 et capitalisation en règlement du marché et de 10 000 euros outre taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Burckel, pour les sociétés requérantes et de Me Deygas, pour la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans le délai d'appel, qui expirait le 29 septembre 2005, les requérantes n'ont articulé aucun moyen relevant de la cause juridique de l'irrégularité du jugement ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'invitation de la SNC INEO SYSTRANS à régulariser sa demande de première instance par le titulaire initial du marché, articulé dans un mémoire enregistré le 6 janvier 2006, est irrecevable et doit être écarté ;

En ce qui concerne le fond du litige :

S'agissant des conclusions indemnitaires de la SNC INEO SYSTRANS :

Considérant qu'il résulte des articles 2, 93 et suivants et 250 combinés du code des marchés publics, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un marché public est conclu en raison des garanties propres au contractant et de la valeur des prestations sur la livraison desquelles il s'engage personnellement ; que si, dans le silence des textes, rien ne s'oppose à ce que le marché fasse l'objet d'une cession à un tiers présentant des garanties équivalentes à celles qu'offre le titulaire, c'est à la condition que cette cession recueille l'assentiment de la collectivité publique contractante ; qu'à défaut d'être exprès, son accord doit au moins se déduire du comportement dépourvu d'ambiguïté qu'elle manifeste à l'égard du cessionnaire au cours de l'exécution du marché ;

Considérant que le marché de fournitures du 11 décembre 1998 et les deux avenants des 22 et 28 décembre 2000 ont été conclus entre le SIOTAS et la SA GTMH ; que ni ce syndicat intercommunal ni la communauté d'agglomération qui lui a succédé n'ont été informés de la cession dudit marché à la SNC GTMH systèmes de transport, filiale du titulaire ; que les signes distinctifs utilisés par le cessionnaire dans ses correspondances avec la personne responsable du marché, notamment le logo et l'adresse du siège social, étaient identiques à ceux qu'utilisait le cédant, de telle sorte que le changement de désignation de la forme juridique de la société, seul indice permettant de présumer un changement de titulaire, pouvait ne pas être distingué ; que, d'ailleurs, la personne responsable du marché a continué d'adresser ses correspondances au département systèmes de transport de la SA GTMH ; qu'ainsi, la communauté d'agglomération ne peut être regardée comme ayant donné sans ambiguïté son assentiment à la cession du marché, laquelle, par voie de conséquence, ne lui est pas opposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leur demande de condamnation au profit de la SNC INEO SYSTRANS au motif que la SNC GTMH systèmes de transport à laquelle elle succède n'avait pas la qualité de cocontractante de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole et ne détenait aucune créance sur ledit établissement public au titre de l'exécution du marché signé le 11 décembre 1998 ;

S'agissant des conclusions indemnitaires de la SA INEO :

Considérant qu'aux termes de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux : « Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiquée à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu.» ;

Considérant qu'en ce qu'elle tend au paiement de l'intégralité des factures TRB 31011, 31012, 31016, 81004 et 81006 sur lesquelles la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole a imputé des pénalités de retard, la demande de première instance porte sur un différend, au sens des stipulations précitées, dont l'objet est l'application des pénalités ; que, par suite, elle aurait dû être précédée d'un mémoire en réclamation que ni la SA GTMH, titulaire du marché, ni la SA INEO qui lui a succédé n'a présenté à la personne responsable du marché ;

Considérant que la demande de première instance de la SA INEO n'étant pas recevable, les requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal l'a rejetée ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées par la SA INEO et la SNC INEO SYSTRANS doivent être rejetées ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA INEO et de la SNC INEO SYSTRANS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05LY01239



Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 09/10/2008