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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 5 décembre 2006, 04PA02604, inédit au recueil Lebon

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Président : Mme la Pré COROUGE

Rapporteur : M. Francois LELIEVRE

Commissaire du gouvernement : M. TROUILLY

Avocat : NARBONI


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004, présentée pour Mme Valérie X demeurant ..., par Me Narboni ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101665 du 1er octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a enjoint au maire de Thiais de lui adresser un ordre de reversement ;

2°) d'enjoindre à la ville de Thiais de réexaminer sa situation juridique et financière afin d'établir à l'encontre de la seule collectivité territoriale un ordre de reversement ;

…………………………………………………………………………………………….…………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :

- le rapport de M. Lelièvre, premier conseiller,
- les observations de Me Couetoux du Tentre pour la commune de Thiais ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 19 décembre 2000, le Tribunal administratif de Melun a annulé le contrat en date du 30 mai 1997 par lequel le maire de Thiais a engagé Mme Valérie X en qualité de graphiste-réalisateur ; que, par le jugement attaqué du 1er octobre 2003, le Tribunal administratif de Melun, saisi par le syndicat Force Ouvrière des communaux de Thiais d'une demande d'exécution, a enjoint « à l'autorité municipale de réexaminer la situation juridique et financière de Mme X … afin d'établir à son encontre un ordre de reversement » en vue d'obtenir le remboursement, pour partie, des « rémunérations indûment perçues sur la base d'actes d'engagement qui sont censés n'avoir jamais existé » ;


Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Thiais :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Melun a adressé au domicile de la requérante et à son nom un courrier lui indiquant que le président du tribunal avait ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution du jugement susmentionné du 19 décembre 2000 et l'a invitée à présenter des observations ; qu'ainsi, Mme X, qui a été régulièrement mise en cause, a eu la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif ; que, par suite, la commune de Thiais n'est pas fondée à soutenir que la requérante ne serait pas recevable à relever appel du jugement du 1er octobre 2003 du Tribunal administratif de Melun ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (…). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (…) » ;

Considérant que lorsqu'un contrat d'engagement entre une collectivité et un agent public est annulé pour excès de pouvoir, il n'a pu faire naître aucune obligation à la charge des parties ; que, toutefois, quel que soit le degré de connaissance par l'agent public de l'irrégularité de son engagement, les sommes dues par la collectivité au titre du service fait lui demeurent acquises ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date du jugement attaqué du 1er octobre 2003, Mme X n'était plus employée par la commune de Thiais ; qu'il n'est pas contesté que les rémunérations qu'elle a perçues au titre de son emploi de graphiste-réalisateur dans la commune correspondent à un travail qu'elle a effectué ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er octobre 2003, le Tribunal administratif de Melun a enjoint au maire de Thiais d'émettre un ordre de reversement à son encontre et à demander l'annulation dudit jugement ;


Sur la demande d'exécution du jugement du 19 décembre 2000 devant le tribunal administratif :

Considérant que les conclusions de Mme Y tendant à ce que le maire de Thiais réexamine sa situation « afin d'établir à l'encontre de la seule collectivité territoriale un ordre de reversement » doivent être regardées comme tendant à l'annulation du titre de perception émis par le maire de Thiais à son encontre en application du jugement du 1er octobre 2003 annulé par le présent arrêt ;

Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, le jugement du 19 décembre 2000 n'appelait en réalité aucune mesure d'exécution ; que le titre de perception susmentionné étant privé de base légale, il y a lieu de l'annuler ;


D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 1er octobre 2003 est annulé.

Article 2 : Le titre de perception émis par le maire de Thiais à l'encontre de Mme Valérie X en exécution du jugement mentionné à l'article 1er est annulé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valérie X, au syndicat FO des communaux de Thiais et à la commune de Thiais.



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N° 04PA2604






Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 05/12/2006