Président :
M. MERLOZ
Rapporteur :
Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Commissaire du gouvernement :
M. TROUILLY
Avocat :
SUDAKA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2004, présentée pour l'OPERA NATIONAL DE PARIS, dont le siège est ..., par Me G... ; l'OPERA NATIONAL DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9805079 du 10 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que MM. Z..., F... et B..., les sociétés SET Foulquier, Sodeteg, EMH Engénierie, Biste et Gerling, Socotec, Alsthom DDF, de Dietrich et cie, Bon et Naga, Dolbeau, Gemo, SAE aux droits de la société SAEP, la SNC SAEP Equipements, L'Hirondelle représentée par son mandataire-liquidateur, la société Préventec et le bureau Véritas soient condamnés à réparer les désordres affectant le système d'irrigation des rideaux coupe-feu des salles de stockage et de construction des décors ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner, d'une part, MM. Z..., F... et B..., les sociétés SET Foulquier, Sodeteg, EMH Engénierie, Biste et Gerling, Socotec, le bureau Véritas et la société Dolbeau à lui verser les sommes de 203 779,26 euros et 457 606,20 euros correspondant au dédoublement de la station de surpression et à la modification du système d'irrigation permettant des essais sans arrosage des rideaux, objet des marchés n° 1 et 2 prévus, d'autre part, MM. Z..., F... et B..., les sociétés SET Foulquier, Sodeteg, EMH Engénierie, Biste et Gerling, Socotec, le bureau Véritas, les sociétés Dolbeau, De Dietrich et cie ou Alsthom DDF dans la mesure où elle vient aux droits de la société De Dietrich, Bon et Naga, SAE et SAEP ainsi que la société L'Hirondelle à lui verser la somme de 323 746,27 euros correspondant à la mise en place de caniveaux en niveau bas, objet du marché n° 3, et enfin, MM. Z..., F... et B..., les sociétés SET Foulquier, Sodeteg, EMH Engénierie, Biste et Gerling, Socotec, le bureau Véritas et les sociétés Dolbeau, Bon et Naga, et la société Alstom DDF venant aux droits de la société De Dietrich, à lui verser la somme de 215 036,81 euros correspondant à la mise en oeuvre des dispositifs de recueillement des eaux de ruissellement en niveau haut objet du marché n° 4, sommes majorées des intérêts de droit à compter de la demande introductive d'instance, intérêts eux-mêmes capitalisés ; ou, à titre subsidiaire, de condamner MM. Z..., F... et B..., la société SET Foulquier, la société Sodeteg, la société EMH Engénierie, la société Biste et Gerling la société Socotec et le bureau Véritas, à lui verser la somme de 1 200 168,50 euros ;
3°) de condamner, conjointement et solidairement, MM. Z..., F... et B..., les sociétés SET Foulquier, Sodeteg, EMH Engénierie, Biste et Gerling, Socotec, le bureau Véritas et la société Dolbeau, la société SAE venant aux droits de la société SAEP, la société L'Hirondelle, la société Alstom DDF venant aux droits de la société De Dietrich et la société Bon et Naga à lui verser la somme de 288 677,35 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 11 février 2002 taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 56 008,13 euros ;
Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2006 fixant la clôture de l'instruction au 6 juin 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,
- les observations de Me X..., pour MM. Z..., B... et F..., les sociétés SET Foulquier, Sodeteg, de Me E..., pour la société De Dietrich, de Me A..., pour le bureau Veritas, de Me Y..., pour la société EMHI Ingénierie, et celles de Me C..., pour la société Eiffage constructions venant aux droits de la société Auxilliaire d'entreprises,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal de l'OPERA NATIONAL DE PARIS :
En ce qui concerne le caractère apparent des désordres et le principe de la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'OPERA NATIONAL DE PARIS tendant à la condamnation conjointe et solidaire des constructeurs de l'Opéra sur le fondement de la garantie décennale à raison des vices affectant le système d'irrigation des rideaux coupe-feu de l'Opéra-Bastille des locaux, sis au niveau moins 1 et moins 6, destinés à accueillir les décors, en considérant, d'une part, que lesdits vices, dès lors qu'ils n'empêchaient pas le fonctionnement manuel de l'ouvrage ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, d'autre part, que ces vices devaient être regardés comme apparents à la date de réception de l'ouvrage, faute pour le maître de l'ouvrage de s'être assuré du bon fonctionnement de l'ouvrage lors des opérations de réception ;
Considérant, d'une part, que les vices affectant ledit système en interdisent le fonctionnement automatique et les essais périodiques, nécessaires à son bon fonctionnement en cas de sinistre, et sont, dès lors, de nature à compromettre la sécurité des personnes ; que, par suite, et alors même que ces vices n'empêchent pas le fonctionnement manuel de l'installation, ils portent atteinte à la destination de l'équipement ouvert au public ;
Considérant, d'autre part, que ces vices, qui résultent de l'association d'un réseau unique, comportant une seule station de pompage desservant deux niveaux séparés par un dénivelé de 23 mètres, à des vannes membranes très sensibles, de l'absence de dispositif d'essais sans aspersion des tabliers des rideaux, et de l'insuffisance des dispositifs de recueil des eaux tant en niveau bas qu'en niveau haut, et leur ampleur n'ont été détectés que postérieurement à la réception des travaux, par le déclenchement intempestif du système en mode automatique, alors même que des essais en mode automatique simulés avaient été effectués au cours des opérations préalables à la réception, et lors de l'apparition de phénomènes de corrosion sur lesdits rideaux ; que ces vices ne peuvent, dans ces conditions, être regardés comme ayant été apparents à la réception des travaux ; qu'il s'ensuit que l'OPERA NATIONAL DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif que les désordres en cause ne relevaient pas de la garantie décennale et à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction et notamment des conclusions de l'expert commis en référé, que l'association d'un réseau unique, comportant une seule station de pompage desservant deux niveaux séparés par un dénivelé de 23 mètres, à des vannes membranes très sensibles, ainsi que l'absence de dispositif d'essais sans aspersion du tablier des rideaux, résultent d'une faute de conception de l'ouvrage imputable à un défaut de coordination entre les choix techniques des deux équipes de maîtrise d'oeuvre, bâtiment et scénique, de l'équipement, équipes composées respectivement, d'une part, de MM. Z..., F... et B..., de la société SETEC Foulquier, plus particulièrement chargée d'une mission de coordination et d'une mission de prévention incendie, et de la société Sodeteg, d'autre part, de la société EMHI Ingénierie et de la société Biste et Gerling mais aussi à l'entreprise Dolbeau, à l'origine, en l'absence de stipulations particulières dans le cahier des clauses techniques particulières, de la conception d'un réseau unique desservant les deux niveaux ; que ces vices et manquements auraient dû faire l'objet de réserves, non seulement des contrôleurs techniques, la société Socotec et le bureau Véritas unis au sein d'un groupement solidaire, dont la mission de vérification portait notamment sur la sécurité des dispositifs d'entretien prévus, mais aussi de la part des entreprises spécialisées membres du groupement d'entreprises chargées de la réalisation des rideaux et de leurs dispositifs d'irrigation, notamment, de la part de la société De Dietrich et Cie ; que l'OPERA de PARIS, qui n'a pas, concernant ces premiers désordres, mis en cause la société De Dietrich, est fondé à soutenir que la responsabilité conjointe et solidaire de MM. Z..., F... et B..., des sociétés SETEC Foulquier et Sodeteg, de la société EMHI Ingénierie, du cabinet Biste et Gerling, de la société Socotec, du bureau Véritas et de la société Dolbeau est engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expert, que l'insuffisance des dispositifs de recueil des eaux en niveau bas résulte de la suppression de caniveaux initialement prévus au profit de simples siphons de sol, sur une suggestion de la société EMHI Ingénierie ; que cette modification malencontreuse du projet initial n'a suscité de réserves, ni de la part des autres membres des équipes de maîtrise d'oeuvre bâtiment et scénique, et notamment de la part de la société SETEC Foulquier, à qui incombait la décision finale du fait de sa mission de coordination et de prévention, ni de la part des contrôleurs techniques, ni de la part des groupements d'entreprises ayant concouru à la réalisation du système d'irrigation, d'une part, le groupement d'entreprises Bon et Naga et De Dietrich et Cie, chargés de la réalisation des rideaux, d'autre part, les sociétés SAE, SAEP et L'Hirondelle, chargés, au sein d'un groupement solidaire, du gros oeuvre ; que, par suite, elle engage, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité conjointe et solidaire de MM. Z..., F... et B..., des sociétés SETEC Foulquier, Sodeteg, de la société EMHI Ingénierie, du cabinet Biste et Gerling, de la société Socotec, du bureau Véritas, de la société Dolbeau, de la société Alsthom DDF venue aux droits de la société De Dietrich, de la société Bon et Naga, et de la société Eiffage Construction venue aux droits de la société SAE et de la SNC SAEP ainsi que de la société L'Hirondelle représentée par son administrateur judiciaire M° D... ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expert que l'insuffisance de dispositif de recueil des eaux en niveau haut provient d'une sous-estimation des dégâts susceptibles d'être causés par les eaux de ruissellement, sous-estimation, à laquelle ont concouru les deux équipes de maîtrise d'oeuvre, les contrôleurs techniques et l'entreprise Dolbeau mais non le groupement d'entreprise De Dietrich, Bon et Naga ; que, par suite, elle engage, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité conjointe et solidaire de MM. Z..., F... et B..., des sociétés SETEC Foulquier et Sodeteg, de la société EMHI Ingénierie, du cabinet Biste et Gerling, de la société Socotec, du bureau Véritas et de la société Dolbeau ;
En ce qui concerne le montant des réparations :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert qu'il y a lieu, pour remédier aux désordres constatés, de procéder au dédoublement de la station de pompage, de prévoir un dispositif d'essai du système d'irrigation et enfin de créer des caniveaux dans le dallage du niveau bas et dans les planchers du niveau haut ; que ces différents travaux s'élèvent aux sommes H.T. respectives de 159 713 euros, 316 838 euros, 142 471 euros et 130 236 euros ; qu'il y a lieu toutefois, d'une part, sur la somme de 316 838 euros, relative à la mise en place d'un dispositif d'essai, d'appliquer un abattement de 35 972 euros, compte tenu de la plus-value apportée à l'équipement par l'installation d'organes plus performants offrant une nouvelle garantie, d'autre part, d'opérer une réfaction sur la somme de 142 471 euros, relative à la création de caniveaux dans le niveau bas, d'un montant de 39 705 euros, correspondant au coût de la moins-value entraînée dans le marché initial par la suppression desdits caniveaux ; qu'il y a lieu, par ailleurs, compte tenu de la complexité de l'opération de reprise, de prévoir des honoraires de maîtrise d'oeuvre d'un montant de 19,85 % ainsi qu'une somme de 3 864 euros représentant les honoraires de contrôle technique ainsi que la somme de 1 981 euros, correspondant à des essais et analyses réalisés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPERA DE PARIS est fondé à demander la condamnation conjointe et solidaire, d'une part, de MM. Z..., B... et des ayants droits F..., des sociétés SETEC Foulquier et Sodeteg, de la société EMHI Ingénierie, du cabinet Biste et Gerling, de la société Socotec, du bureau Véritas et de la société Dolbeau à lui verser les sommes de 196 704 euros et de 319 731 euros correspondant, après application des abattements et majorations susmentionnées, au coût du dédoublement de la station de surpression et de la modification du système d'irrigation permettant des essais sans arrosage des rideaux, d'autre part, de MM. Z..., B... et des ayants droits F..., des sociétés SETEC Foulquier et Sodeteg, de la société EMHI Ingénierie, du cabinet Biste et Gerling, de la société Socotec, du bureau Véritas, des sociétés Dolbeau, de la société Alsthom DDF venue aux droits de la société De Dietrich, de la société Bon et Naga et la société Eiffage Construction venue aux droits de la société SAE et de la SNC SAEP ainsi que de la société L'Hirondelle, représentée par son administrateur judiciaire, M° D..., à lui verser la somme de 133 997 euros correspondant, après application de la réfaction et des majorations susmentionnés, au coût de la création de caniveaux dans le dallage du niveau bas, et enfin, de MM. Z..., B..., et des ayants droits F..., des sociétés SETEC Foulquier et Sodeteg, de la société EMHI Ingénierie, du cabinet Biste et Gerling, de la société Socotec, du bureau Véritas et de la société Dolbeau à lui verser la somme de 158 784 euros correspondant, après application de la majoration susmentionnée, au coût de la création de caniveaux dans les planchers du niveau haut ;
En ce qui concerne les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant, d'une part, que l'OPERA DE PARIS a droit aux intérêts au taux légal afférent aux sommes allouées en réparation des préjudices subis à compter du 3 avril 1998, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière » ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle a été enregistrée et pourvu qu'à cette date, il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que l'OPERA DE PARIS a demandé la capitalisation des intérêts par sa demande enregistrée devant le tribunal administratif de Paris le 4 juillet 2003 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris le 11 février 2002 à la somme de 56 008,13 euros à la charge conjointe et solidaire de MM. Z..., F... et B..., des sociétés SETEC Foulquier et Sodeteg, de la société EMHI Ingénierie, du cabinet Biste et Gerling, de la société Socotec, du bureau Véritas, de la société Alsthom DDF venue aux droits de la société Dietrich et cie, des société Bon et Naga, Dolbeau, de la société Eiffage Construction venue aux droits de la société SAE, de la SNC SAEP Equipements et de la société L'Hirondelle représentée par son mandataire-liquidateur M. D... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OPERA DE PARIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Dolbeau, au bureau Véritas, à la société Eiffage Construction venant aux droits de la société SAE, à la SNC SAEP, à la société Socotec, à la société Alstom DDF venue aux droits de la société De Dietrich, à MM. Z... et F et aux ayants droits de M. F..., à la société SETEC Foulquier, à la société Sodeteg et à la société EMHI Ingénierie les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner les sociétés SETEC Foulquier, Sodeteg, la société EMHI Ingénierie, la société Socotec, le bureau Véritas, la société Alsthom DDF venant aux droits de la société Dietrich et cie, la société Dolbeau, la société Eiffage Construction venant aux droits de la société SAE et la SNC SAEP Equipements, à payer la somme de 3 000 euros à l'OPERA DE PARIS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne les appels en garantie présentées à l'encontre des constructeurs titulaires de contrats avec le maître de l'ouvrage :
Considérant en premier lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux fautes respectives des différents intervenants à l'origine de l'absence d'un dispositif d'essai et de l'association d'un réseau unique et de vannes à membranes, de fixer la charge définitive des condamnations d'un montant de 196 704 euros et de 319 731 euros prononcées à raison de ces désordres, à 40 % pour la société SETEC Foulquier, à 20 % pour la société EMHI Ingénierie, à 10 % pour la société Alstom DDF venue aux droits de la société De Dietrich, à 15 % pour le bureau Véritas, à 10 % pour la société Dolbeau et à 5% pour la société Socotec ;
Considérant en deuxième lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux fautes respectives des différents intervenants à l'origine de l'insuffisance des dispositifs de recueil dans le niveau bas, de fixer la charge définitive de la condamnation d'un montant de 133 997 euros prononcée à raison de ce désordre, à 35 % pour la société SETEC Foulquier, à 20 % pour la société Eiffage Construction venue aux droits de la société SAE et pour la SNC SAEP, à 20 % pour la société EMHI Ingénierie, à 15 % pour la société Alstom DDF venue aux droits de la société De Dietrich, à 5 % pour société Socotec et à 5% pour le bureau Véritas ;
Considérant en troisième lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux fautes respectives des différents intervenants à l'origine de l'insuffisance des dispositifs de recueil d'eau dans le niveau haut de fixer la charge définitive de la condamnation d'un montant de 158 784 euros prononcée à raison de ce désordre, à 40 % pour la société SETEC Foulquier, à 30 % pour la société Dolbeau, à 10 % pour le bureau Véritas, à 10 % pour la société Socotec et à 10 % pour la société EMHI Ingénierie ;
Considérant en quatrième lieu, qu'il y a lieu de fixer la charge définitive des frais d'expertise et des frais irrépétibles, à 40 % pour la société SETEC Foulquier, à 20 % pour la société EMHI Ingénierie, à 20 % pour la société Dolbeau, à 10 % pour le bureau Véritas, à 5 % pour la société Socotec et à 5% pour la société Alstom DDF venue aux droits de la société De Dietrich ;
Considérant qu'il est ainsi fait droit intégralement aux demandes de MM. Z..., F et des ayants droit F... et de la société Sodeteg et, par l'effet dévolutif de l'appel, aux demandes du cabinet Biste et Gerling présentées devant le Tribunal administratif de Paris tendant à être garantis par les autres constructeurs des condamnations prononcées à leur encontre ; qu'il y a lieu, par contre, de rejeter le surplus des appels en garantie présentées par la société SET Foulquier, la société Dolbeau, le bureau Véritas, la société Socotec, la société Eiffage Construction venant aux droits de la société SAE, la SNC SAEP, la société EMHI Ingénierie et la société Alstom DDF, venue aux droits de la société De Dietrich ;
En ce qui concerne les appels en garantie présentés à l'encontre de constructeur soustraitant :
Considérant, d'une part, que le contrat de sous-traitance ayant lié la société Préventec au groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par MM. Z..., B... et F..., la société SETEC Foulquier et la société Sodeteg était un contrat de droit privé ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par ces constructeurs tendant à être garantis par la société Préventec des condamnations prononcées à leur encontre comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, d'autre part, que la répartition finale de la charge de la réparation des désordres, à laquelle il vient d'être procédée, a réparé le préjudice subi par les autres constructeurs, sans lien contractuel avec la société Préventec, titulaires de contrats avec le maître de l'ouvrage et ni avec la société Effertz, sous traitante de la société De Dietrich à raison des fautes commises par ce sous-traitant ; que, par suite, les appels en garantie présentés par ces constructeurs à l'encontre de la société Préventec et de la société Effertz ne peuvent être accueillis ;
Sur les conclusions de la société Alstom DDF tendant à ce qu'il soit donné acte de réserves :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de réserves ; que, par suite, les conclusions de la société Alstom DDF venue aux droits de la société De Dietrich tendant à ce qu'il soit donné acte de ce qu'elle se réservait de demander la garantie de la société Effertz, avec laquelle, au demeurant, elle était liée par un contrat de droit privé ne peuvent qu'être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 février 2004 est annulé.
Article 2 : MM. Z..., B... et les ayants droits F..., les sociétés SETEC Foulquier, Sodeteg, la société EMHI Ingénierie, le cabinet Biste et Gerling, la société Socotec, le bureau Véritas et la société Dolbeau sont condamnés, conjointement et solidairement, à verser à l'OPERA DE PARIS les sommes de 196 704 euros et de 319 731 euros. MM. Z..., B... et les ayants droits F..., les sociétés SETEC Foulquier, Sodeteg, la société EMHI Ingénierie, le cabinet Biste et Gerling, la société Socotec, le bureau Véritas, la société Dolbeau, la société Alsthom DDF venue aux droits de la société De Dietrich, la société Bon et Naga, la société Eiffage Construction venant aux droits de la société SAE et la SNC SAEP ainsi que la société L'Hirondelle, représentée par son mandataire-liquidateur, sont condamnés, conjointement et solidairement, à verser à l'OPERA DE PARIS la somme de 133 997 euros. MM. Z..., B... et les ayants droits F..., les sociétés SETEC Foulquier, Sodeteg, la société EMHI Ingénierie, le cabinet Biste et Gerling, la société Socotec, le bureau Véritas et la société Dolbeau sont condamnés, conjointement et solidairement, à verser à l'OPERA DE PARIS la somme de 158 784 euros.
Article 3 : Les sommes allouées à l'article 2 sont majorées des intérêts de droit à compter du 3 avril 1998 et capitalisés à la date du 4 juillet 2003 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : MM. Z..., F... et B..., les sociétés SETEC Foulquier et Sodeteg, la société EMHI Ingénierie, le cabinet Biste et Gerling, la société Socotec, le bureau Véritas, la société Alsthom DDF venant aux droits de la société Dietrich et cie, les sociétés Bon et Naga, Dolbeau, la société Eiffage Construction venue aux droits de la société SAE, la SNC SAEP Equipements, et la société L'Hirondelle représentée par son mandataire-liquidateur, sont condamnés, conjointement et solidairement, à supporter les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 56 008,13 euros .
Article 5 : Les conclusions de la société Socotec, du bureau Véritas, de la société Dolbeau, la société Eiffage Construction venant aux droits de la société SAE, de la SNC SAEP Equipements, de la société Alstom DDF venue aux droits de la société De Dietrich, de MM. Z... et F, des ayants droits F..., de la société SETEC Foulquier, de la société Sodeteg et de la société EMHI Ingénierie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Les sociétés SETEC Foulquier et Sodeteg, la société EMHI Ingénierie, la société Socotec, le bureau Véritas, la société Alsthom DDF venue aux droits de la société De Dietrich, la société Dolbeau, la société Eiffage Construction venue aux droits de la société SAE et la SNC SAEP Equipements paieront conjointement et solidairement à l'OPERA DE PARIS, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les condamnations conjointes et solidaires, d'un montant de 196 704 et de 319 731 euros, sont supportées à titre définitif, à hauteur de 40 % par la société SETEC Foulquier, de 20 % par la société EMHI Ingénierie, de 15 % par le bureau Véritas, de 10 % par la société Alstom DDF, venant aux droits de la société De Dietrich, de 10 % par la société Dolbeau et de 5% par la société Socotec ; celle d'un montant de 133 997 euros, à hauteur de 35 % par la société SETEC Foulquier, de 20 % par la société Eiffage Construction venant aux droits de la société venue aux droits de la société SAE, de 20 % par la société EMHI Ingénierie, de 15 % par la société Alstom DDF venue aux droits de la société De Dietrich, de 5 % par la société Socotec et de 5% par le bureau Véritas ; celle d'un montant de 158 784 euros, à hauteur de 40 % par la société SETEC Foulquier, de 30 % par la société Dolbeau, de 10 % par le bureau Véritas, de 10 % par la société Socotec et de 10 % par la société EMHI Ingénierie ; d'un montant de 56 008, 13 euros correspondant aux frais d'expertise et de 3 000 euros correspondant aux frais irrépétibles, à hauteur de 40 % par la société SETEC Foulquier, de 20 % par la société EMHI Ingénierie, de 20 % par la société Dolbeau, de 10 % par le bureau Véritas, de 5 % par la société Socotec et de 5% par la société Alstom DDF venue aux droits de la société De Dietrich.
Article 7 : Le surplus des conclusions de l'OPERA DE PARIS, de MM. Z... et B..., des ayants droits F..., de la société SETEC Foulquier, de la société Sodeteg, de la société EMHI Ingénierie, du cabinet Biste et Gerling, de la société Socotec, du bureau Véritas, de la société Alsthom DDF venue aux droits de la société De Dietrich, de la société Dolbeau, de la société Eiffage Construction venue aux droits de la société SAE et de la SNC SAEP Equipements sont rejetées.
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N° 04PA01513
Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/