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Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 04NC00769, inédit au recueil Lebon

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Président : Mme MAZZEGA

Rapporteur : M. Pierre VINCENT

Commissaire du gouvernement : M. ADRIEN

Avocat : CHOUCROY


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 21 septembre 2004 au greffe de la Cour, et le mémoire en réplique, enregistré le 22 avril 2005, présentés pour Z... Ida X, Z... Marie X, Z... Françoise X et M. A... X, élisant domicile ensemble ..., par Me X..., avocat aux conseils ; les CONSORTS X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300525 du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Sancy a rejeté leur demande en date du 9 janvier 2003 tendant à obtenir des concessions perpétuelles d'une superficie totale de 36 m² dans le cimetière communal et à ce qu'il soit enjoint au maire de Sancy de leur délivrer les concessions sollicitées sous astreinte de 7 623 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit aux conclusions susvisées de leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sancy la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Ils soutiennent :


- que le jugement attaqué est irrégulier en la forme pour ne pas comporter la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus que leur a opposé le maire de Sancy était fondé, dès lors que seules l'absence de place disponible ou la demande d'un emplacement précis contraire au plan d'aménagement du cimetière peuvent justifier le refus du maire d'octroyer une concession ;

- que le souci d'une bonne gestion du cimetière n'est pas de nature à justifier la décision de rejet dès lors qu'il existe une place suffisante dans le cimetière ;

- que le caractère excessif de la demande n'est pas établi ;

- que la décision du maire constitue une ingérence injustifiée dans le droit de la fratrie X à obtenir une concession dans le cimetière municipal ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2004, présenté pour la commune de Sancy, par Me Y... ;

La commune de Sancy conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 250 euros soit mise à la charge des CONSORTS X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;


Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 2 mai 2006 à 16 heures ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Mertz, avocat de la commune de Sancy ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;




Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en tant qu'il ne serait pas revêtu des signatures susrappelées doit être écarté ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : «Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs en y inhumant cercueils ou urnes. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux» ;

Considérant que les CONSORTS X ont demandé à bénéficier d'une concession perpétuelle d'une superficie de 36 mètres carrés au cimetière de Sancy, village natal de leur mère qui y est inhumée ; que le maire a pu légalement refuser implicitement de faire droit à cette demande pour des motifs tirés de la bonne gestion de l'étendue du cimetière que la commune fait valoir en défense, dès lors que, même s'il ressort des pièces du dossier que des espaces demeureraient encore disponibles pour l'octroi ultérieur de nouvelles concessions, ladite demande porte sur 12 % de la superficie totale du cimetière et que les intéressés, par ailleurs non pourvus d'une descendance, ne font valoir aucun motif particulier propre à justifier la surface considérable représentée par la concession sollicitée ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants invoquent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, ceux-ci ne pourraient en tout état de cause s'en prévaloir qu'à l'encontre d'une décision du maire refusant de leur accorder toute sépulture dans le cimetière communal à proximité de leur mère ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le maire de Sancy n'a pas entendu s'opposer à une éventuelle demande des intéressés en ce sens ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Sancy a rejeté leur demande tendant à l'octroi d'une concession de 36 mètres carrés dans le cimetière de Sancy ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation formulées par les CONSORTS X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que leurs conclusions tendant à ce que le maire de Sancy soit enjoint de leur délivrer la concession sollicitée ne peuvent être accueillies ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sancy, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les CONSORTS X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des CONSORTS X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Sancy et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée.

Article 2 : Les CONSORTS X verseront à la commune de Sancy une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Z... Ida X, à Z... Marie X, à Z... Françoise X, à M. A... X et à la commune de Sancy.


4
N° 04NC00769




Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 04/08/2006