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Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 28 septembre 2006, 04NC00682, inédit au recueil Lebon

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Président : Mme MAZZEGA

Rapporteur : Mme Catherine FISCHER-HIRTZ

Commissaire du gouvernement : M. ADRIEN

Avocat : BILLET MOREL BILLET-DEROI LUCAS-THIBAUT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 23 décembre 2004 et 14 février 2006, présentée pour la COMMUNE DE VIENNE LE CHATEAU par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 2 juillet 2004, par Me Jacquemet, avocat ; la COMMUNE DE VIENNE LE CHATEAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001082-0001629 en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir, sur le fondement de la responsabilité décennale, la condamnation des sociétés Sageb, Sgs Qualitest, C.M.M.V. et de M. Z à lui payer la somme de 380 000 francs (57 930,63 euros) correspondant au coût des travaux de réfection du bâtiment destiné à accueillir des activités sportives ;

2°) de condamner les sociétés Sageb, Sgs Qualitest, C.M.M.V. et de M. Z à lui payer la somme de 57 930, 63 euros (380 000 francs) en réparation de l'intégralité des désordres affectant le bâtiment ;

3°) de condamner les sociétés Sageb, Sgs Qualitest, C.M.M.V. et de M. Z à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont, pour écarter la responsabilité décennale des constructeurs, relevé qu'aucune réception définitive des travaux n'était intervenue alors que le maître d'ouvrage a accepté de réceptionner le bâtiment avec effet au 22 novembre 1989 ;

- les réserves mentionnées dans le procès verbal de réception du 22 novembre 1989 ne concernent pas les désordres pour lesquels la responsabilité décennale des constructeurs est recherchée ;



Vu le jugement attaqué ;



Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2004, présenté pour M. Z, représentée par Me Barre, avocat ;


M. Z conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation de la société C.M.M.V. et du bureau d'études Sgs Qualitest à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient qu'en l'absence de réception des travaux aucune responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale ; que le document daté du 22 novembre 1989 ne constitue pas un procès verbal de réception des travaux mais uniquement un document préalable aux opérations de réception ; qu'aucun décompte général et définitif n'a été établi et que les comptes du marché n'ont pas été soldés ;


A titre subsidiaire, il conclut à sa mise hors de cause, dans la mesure où les désordres constatés constituent des erreurs et des fautes d'exécution qui ne lui sont pas imputables, et à la condamnation des sociétés C.M.M.V. et Sgs Qualitest à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;


Il demande à la Cour de fixer à 48 436, 98 euros le montant du préjudice de la commune et de condamner les sociétés C.M.M.V. et Sgs Qualitest à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2005 et 24 mars 2006, présentés pour la société C.M.M.V., représentée par son liquidateur judiciaire, par la Selas cabinet Devarenne associés, avocats ;


La société C.M.M.V. conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE VIENNE LE CHATEAU à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que, faute de réception, la demande de la COMMUNE DE VIENNE LE CHATEAU n'est pas recevable sur le fondement de la responsabilité décennale ;


A titre subsidiaire, les travaux de réparation ne sauraient engager sa responsabilité, dans la mesure où les désordres constatés par l'expert sont apparus consécutivement à la non réalisation par la SAGEB des travaux qui lui avaient été confiés ;



Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2006, présenté pour la Sgs Qualitest , représentée par la Selarl Cabouche Gabrielli Marquet, avocats ;


La Sgs Qualitest conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE VIENNE LE CHATEAU à lui verser 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Jacquemet, avocat de la COMMUNE DE VIENNE LE CHATEAU, de Me Devarenne, avocat de Me Y et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;



Considérant que la COMMUNE DE VIENNE LE CHATEAU a entrepris la construction d'un bâtiment destiné à des activités sportives dont les travaux de couverture et de charpente, pour un montant TTC de 1 280 880 francs, ont, selon un marché du 8 novembre 1988, été confiés à la société C.M.M.V. ; que des désordres étant survenus postérieurement à l'exécution des travaux, la COMMUNE DE VIENNE LE CHATEAU s'est tournée vers son assureur «dommages-ouvrages», la SMABTP qui a confié à une entreprise SAGEB le soin d'y remédier ; qu'à la suite de nouveaux désordres apparus en janvier 1995, la COMMUNE DE VIENNE LE CHATEAU, après avoir demandé au président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la désignation d'un expert, a recherché la responsabilité décennale des constructeurs à raison des infiltrations affectant la couverture de ce bâtiment ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 22 novembre 1989, M. Z, maître d'oeuvre, et la société C.M.M.V. ont signé un procès-verbal des opérations préalables à la réception assorti de réserves étrangères aux désordres affectant les travaux de couverture, lesquelles ont ultérieurement été levées par la société C.M.M.V., le 10 septembre 1990, à la suite d'une réfaction opérée par cette dernière sur le prix du marché ; que la COMMUNE DE VIENNE LE CHATEAU soutient, sans être formellement contredite sur ce point, que le marché attribué à la société C.M.M.V. a été soldé à la suite de la réfaction proposée par le maître d'oeuvre et accepté par la commune et la société C.M.M.V. ; que, dès lors, il est constant que la commune intention des parties a bien été de procéder à la réception des travaux qui doit être réputée prononcée du fait du silence de la personne responsable du marché et de la prise de possession de l'ouvrage à compter du 10 septembre 1990 ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la COMMUNE DE VIENNE LE CHATEAU n'était pas fondée à invoquer la responsabilité décennale des constructeurs sur le base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;


Mais considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 24 septembre 1999, que les désordres à l'origine des infiltrations d'eaux pluviales affectant la toiture du bâtiment sont notamment imputables à une erreur dans la pose des panneaux de couverture qui ont été positionnés dans le mauvais sens ; que de tels désordres étaient apparents à la date à laquelle la COMMUNE DE VIENNE LE CHATEAU a pris possession du bâtiment, ainsi que l'a relevé l'expert et que l'admet d'ailleurs la commune ; que, dès lors, les vices de construction invoqués par la COMMUNE DE VIENNE LE CHATEAU ne pouvaient engager la responsabilité des sociétés Sageb, Sgs Qualitest, C.M.M.V. et de M. Z sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;


Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DE VIENNE LE CHATEAU n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation des sociétés Sageb, Sgs Qualitest, C.M.M.V. et de M. Z ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VIENNE LE CHATEAU le paiement à la société Sageb, à la société Sgs Qualitest, à la société C.M.M.V. et à M. Z de la somme de 1 000 euros au titre des frais que chacun de ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VIENNE LE CHATEAU est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VIENNE LE CHATEAU est condamnée à payer respectivement à la société C.M.M.V. représentée par son mandataire-liquidateur, à la société Sgs Qualitest, à la société Sageb, à la société SMABTP. et à M. Z la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VIENNE LE CHATEAU, à la société C.M.M.V. représentée par son mandataire-liquidateur, à la Sgs Qualitest, à la société Sageb, à Me Michel Y, à M. Michel Z et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).

5
N° 04NC00682





Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 28/09/2006