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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/07/2007, 04MA01975, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. LAFFET

Rapporteur : Mme Cécile FEDI

Commissaire du gouvernement : M. CHERRIER

Avocat : SCP MICHEL FREY MICHEL BAUER BERNA


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour M. Yvan X, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Michel, Frey-Michel, Bauer, Berna ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°030942, en date du 25 juin 2004, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 octobre 2003, par lequel le maire de Calvi a ordonné l'interruption de travaux entrepris pour l'édification d'un caveau, d'autre part, à la condamnation de la commune de Calvi à réparer les conséquences dommageables résultant de cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 10 octobre 2003 ;

3°) de condamner la commune de Calvi à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement susvisé, en date du 25 juin 2004, du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté, en date du 10 octobre 2003, par lequel le maire de Calvi a ordonné l'interruption de travaux qu'il avait entrepris pour l'édification d'un caveau ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : « … Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux…» ; qu'aux termes de l'article L.480-4, ces infractions visent « l'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titre I, II, III, IV et VI du présent livre, les règlements pris pour par son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions … » ; qu'aux termes de l'article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales : « L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la procédure prévue à l'article L.480-2 ne peut être mise en oeuvre qu'à la suite d'infractions commises lors de la réalisation des travaux et non pour des motifs tirés de l'illégalité de l'acte autorisant les travaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossiers que, par lettre en date du 26 décembre 2001, M. Yvan et Mme Madeleine X ont saisi le préfet de la Haute-Corse d'une demande tendant à obtenir l'autorisation de construire une chapelle familiale ; que, par arrêté en date du 7 novembre 2002, « portant autorisation de construction d'un tombeau privé sur le territoire de la commune de Calvi », le préfet de la Haute-Corse, en réponse à cette demande, les a autorisés « à édifier une sépulture sur leur propriété » en leur imposant de se conformer aux prescriptions formulées par un hydrogéologue agréé ; que, bien qu'il vise l'article L.2223-9 du code général des collectivités territoriales, cet arrêté ne peut être regardé que comme une autorisation de construire et non comme une autorisation d'inhumation au sens de l'article R.2213-32 du code général des collectivités territoriales précité ; que, dès lors, même si le préfet de la Haute-Corse n'avait pas compétence pour délivrer ladite autorisation sur le territoire d'une commune dotée d'un plan d'occupation des sols, aucune infraction au sens de l'article L.480-4 du code de l'urbanisme ne peut être relevée à l'encontre de l'appelant dans l'exécution des travaux entrepris sur le fondement de cette autorisation et conformément à ses dispositions ; que, par suite, le maire de Calvi ne pouvait fonder l'arrêté interruptif de travaux, en date du 10 octobre 2003, sur l'absence d'autorisation de construire ; qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner également l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2003 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 25 juin 2004 et la décision en date du 10 octobre 2003 ; qu'en outre, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par M. X à l'encontre de la commune de Calvi qui n'est pas la qualité de partie dès lors que l'arrêté litigieux a été pris par le maire au nom de l'Etat ; qu'enfin, il y a lieu d'écarter les conclusions présentées par la commune de Calvi tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 25 juin 2004 et la décision en date du 10 octobre 2003 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Calvi au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et à la commune de Calvi.
N°04MA01975 2


FC




Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 09/07/2007