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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 novembre 2005, 04-18.180, Publié au bulletin

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Cassation.

M. Ancel.

Mme Duval-Arnould.

M. Sarcelet.

la SCP Vincent et Ohl, la SCP Boutet.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que M. X..., présentant une lipomatose pelvienne, a subi une entéroplastie d'agrandissement avec réimplantation urétéro-vésicale réalisée par M. Y..., urologue ; que souffrant de différents troubles à l'issue de cette intervention, il a recherché la responsabilité de M. Y... ;

Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué relève que si, selon les experts, un traitement par corticothérapie aurait dû être maintenu pendant plusieurs mois en étant associé à une nephrostomie et à la pose d'une sonde vésicale et si M. Y... en était conscient, ce dernier s'était heurté au refus de son patient quant à la pose d'une sonde, qu'une aggravation de l'état de santé de M. X... l'avait donc conduit à pratiquer une entéroplastie, que ce refus avait été consigné dans un commentaire rédigé par M. Y... confirmant les déclarations faites à l'expert et que c'était, dès lors, la propre attitude de M. X... qui l'avait privé d'une chance d'éviter une opération mutilante ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait été informé par M. Y... des risques graves encourus en cas d'opposition au traitement préconisé et de recours à une entéroplastie et ainsi mis en mesure de donner un consentement ou un refus éclairé aux actes médicaux envisagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

Source : DILA, 25/03/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Première chambre civile

Date : 05/04/2004