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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 18 mai 2006, 03PA00138, inédit au recueil Lebon

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Président : M. MERLOZ

Rapporteur : Mme Françoise REGNIER-BIRSTER

Commissaire du gouvernement : M. TROUILLY

Avocat : RICHARD


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003, présentée pour la SOCIETE RABOT DUTILLEUL, dont le siège est ... (59442), par Me Z... ; la SOCIETE RABOT DUTILLEUL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803937/2 du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer à lui verser la somme de 14 793 400,21 F majorée des intérêts au titre du lot n° 3 du marché passé pour la construction de l'école nationale des ponts et chaussées et de l'école nationale des sciences géographiques, d'autre part, à la décharge des pénalités de retard appliquées ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun et de condamner le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer à lui verser la somme précitée de 14 793 400,21 F, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1997, intérêts capitalisés ;

3°) de condamner le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Y... pour la SOCIETE RABOT DUTILLEUL et celles de Me X... pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour la SOCIETE RABOT DUTILLEUL par Me Z... ;

Considérant que la SOCIETE RABOT DUTILLEUL, attributaire au sein du groupement conjoint d'entreprises formé avec la compagnie française Eiffel Construction Métallique du lot n° 3 du marché passé pour la construction de l'école nationale des ponts et chaussées et de l'école nationale des sciences géographiques à Marne-la-Vallée, fait appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, rejeté comme irrecevable, faute d'avoir été présentée par la compagnie française Eiffel Construction Métallique, mandataire dudit groupement, sa demande tendant à la condamnation du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer à lui verser la somme supplémentaire de 14 793 400,21 F majorée des intérêts, d'autre part, écarté comme non assortie de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé sa demande tendant à la décharge des pénalités de retard appliquées ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte ; que, par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à la demande de la SOCIETE RABOT DUTILLEUL tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réservait la possibilité d'engager une nouvelle action contre la décision implicite de rejet de sa réclamation présentée le 4 février 2000 à la suite de la notification du décompte général ; que cette absence de réponse est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 13.52 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « Le mandataire... est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins. » et de l'article 50 du même cahier des charges : « Règlement des différents et des litiges 50.1. Intervention de la personne responsable du marché : 50.11. Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50.12. Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50.2. Intervention du maître de l'ouvrage : 50.21. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande. il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage... 50.5 : le mandataire représente chacun d'eux, pour l'application du présent article jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque entrepreneur étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent » ;

Considérant, d'une part, que la SOCIETE RABOT DUTILLEUL soutient que son projet d'état navette valant décompte final et comportant sa réclamation tendant au versement de sommes supplémentaires, a été adressé, le 7 mai 1997, à la personne responsable du marché et au maître d'oeuvre, revêtue du cachet de l'entreprise mandataire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ledit projet, transmis directement par la SOCIETE RABOT DUTILLEUL à la personne responsable du marché et au maître d'ouvre, ne comportait que le cachet de la SOCIETE RABOT DUTILLEUL ; que, si la compagnie française Eiffel Construction Métallique a également transmis le 7 mai 1997 un projet d'état navette valant décompte final pour l'ensemble des lots n° 3 et 4, il n'est pas établi par la lettre en date du 27 mars 2006 de la société OTH Bâtiments à la compagnie française Eiffel Construction Métallique produite en appel, que ce projet de décompte final, qui était accompagné du mémoire en réclamation portant sur le lot n° 4 attribué à la compagnie française Eiffel Construction Métallique, ait été accompagné du mémoire en réclamation portant sur le lot n° 3 ;

Considérant, d'autre part, que, ni la circonstance que le décompte général notifié le 22 décembre 1999 ait fait état en sa page 3 de la réclamation de la SOCIETE RABOT DUTILLEUL, ni celle que cette réclamation aurait été réitérée après la notification du décompte général et que le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges ait proposé d'accorder une indemnité de 2 170 000 F à la société requérante ne sauraient être utilement invoquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RABOT DUTILLEUL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la fin de non recevoir opposée pour ce motif par le ministre de l'équipement à sa demande tendant au versement de la somme de 14 793 400,21 F ;

Au fond :

Considérant, d'une part, que la SOCIETE RABOT DUTILLEUL soutient avoir apporté devant les premiers juges les précisions suffisantes pour justifier sa demande tendant à la décharge des pénalités appliqués dans le décompte général ; qu'en se bornant toutefois devant les premiers juges à invoquer de manière générale les difficultés d'exécution du chantier, à l'origine d'un retard d'exécution de plus de dix mois, et à se référer au rapport de fin de chantier établi par le maître d'oeuvre, alors même que ce rapport se prononce en faveur de l'application à son encontre de pénalités, estimant que sa responsabilité dans ledit retard était établie sans ambiguïté, elle n'a pas justifié du bien-fondé de sa demande ;

Considérant, d'autre part, que, ni la circonstance que le maître d'oeuvre aurait proposé de faire droit en partie à la réclamation de la SOCIETE RABOT DUTILLEUL portant sur le paiement d'une indemnité en réparation des surcoûts entraînés, selon elle, par l'exécution du marché, ni celle que l'Etat aurait, dans le décompte général de la compagnie française Eiffel Construction Métallique, inscrit une somme correspondant aux indemnités susceptibles d'être mises à la charge de l'Etat, ne saurait être utilement invoquée par la requérante pour demander la décharge desdites pénalités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RABOT DUTILLEUL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE RABOT DUTILLEUL le paiement à l'Etat d'une somme au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE RABOT DUTILLEUL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03PA00138




Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 18/05/2006