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Cour administrative d'appel de Nancycy, 4ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 03NC00568, inédit au recueil Lebon

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Président : M. ROTH

Rapporteur : M. Pascal DEVILLERS

Commissaire du gouvernement : M. WALLERICH

Avocat : SERRI - PICHOFF


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2003, complétée par un mémoire enregistré le 17 décembre 2003, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de PONTARLIER, représenté par son directeur en exercice, ayant son siège ..., par Me A... avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de PONTARLIER demande à la Cour :

1°)- d'annuler le jugement n°99-1468 en date du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à la SARL De Giorgi une somme de
152 497 euros ;

2°) - de rejeter la demande présentée par la SARL De Giorgi ;

3°) - de condamner la SARL De Giorgi à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen en défense tiré de ce que les conditions de l'article 48 du CCAG n'étaient pas remplies ;


- les 15 avenants intervenus, acceptés sans réserve par la SARL De Giorgi, n'ont eu pour effet d'augmenter le montant du marché initial que de 13,28 % et n'ont donc pas bouleversé l'économie du marché ; la masse cumulée des travaux depuis le dernier avenant intervenu représente un pourcentage inférieur au seuil de 5 % fixé par l'article 15.3 du CCAG pour ouvrir droit à indemnisation ; l'augmentation des délais a été acceptée par le cocontractant qui n'a émis aucune réserve à la signature des avenants qu'il a acceptés ;

- la théorie de l'imprévision est insusceptible de profiter à l'entreprise alors que les avenants au contrat ont été acceptés et ont rémunéré l'intégralité des prestations complémentaires ;

- aucun ajournement du chantier au sens de l'article 48 du CCAG n'a été décidé, il n'y a eu ni constatation des ouvrages exécutés ni décision de reprise des travaux ; la suspension du chantier en raison d'intempéries ordonnée le 3 janvier 1997 au titre de l'article 19-22 du CCAG ne peut y être assimilée ; ladite suspension n'a pas duré le temps invoqué par l'entreprise alors qu'il ressort des compte rendus de chantier que ses travaux ont progressé de 75 à 95 % entre le 10 février 1997 et le 12 mai 1997 ;

- la location de clôture ne peut être mise à la charge du maître d'ouvrage alors qu'aucun devis ne lui a été soumis et que le chantier n'avait plus besoin d'être protégé à partir de mars 1998 puisque le bâtiment était fermé à cette date et l'entreprise Mainy s'était alors engagée à poser la clôture définitive ;

- les frais dont l'entreprise réclame le remboursement sont couverts par le marché et ses avenants ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2003, présenté pour la SARL De Giorgi ayant son siège ..., par Me X... avocat ; la SARL De Giorgi demande à la Cour de rejeter la requête susvisée et de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de PONTARLIER à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a répondu au moyen en défense tiré de l'absence d'ajournement du chantier, en écartant l'excuse des intempéries invoquée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de PONTARLIER ;

- la prolongation du délai d'exécution, passé de 12 à 30 mois, est incontestable ;

- la suspension pour intempéries n'est due qu'à la carence du maître d'ouvrage a faire respecter ses délais d'exécution par l'entreprise de couverture, entraînant une suspension du chantier de 9 mois ; la désorganisation du chantier est de nature à entraîner la responsabilité du maître d'ouvrage ;

- la permanente prescription de travaux supplémentaires, par 15 avenants et pour un total de 67 917,73 euros, est venue perturber le bon déroulement du chantier et les prévisions de l'entrepreneur ; l'augmentation de la masse des travaux est de 12 %, supérieure au 1/20ème de la masse initiale et justifiant une indemnisation ;

- l'allongement des délais a nécessité de prolonger jusqu'en septembre 1997 la location de la clôture de protection du chantier, le marché de l'entreprise Mainy chargée de la pose de la clôture définitive du chantier a été résilié en juin 1998 ;

- en raison de l'allongement des délais de 18 mois, des frais supplémentaires de personnel ont été supportés par l'entreprise : le passage d'un conducteur de travaux pour une journée par semaine et une demi-journée par semaine de secrétariat - comptabilité, soit 26 352 euros HT ;

- en raison de l'allongement des délais de 18 mois et de la commande de nombreux travaux complémentaire, des frais supplémentaires d'immobilisation de matériels ont été supportés : le maintien d'une grue sur le chantier pendant 11 mois, d installations télécom et divers matériels pendant 10 mois, soit 54 518 euros HT ;

- la désorganisation du chantier a fait supporter à l'entreprise des pertes de productivité et des frais généraux supplémentaires équivalent à 20 % de l'allongement des délais, soit 72 420 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;





Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Z..., subsituant la SCP Serri-Pichoff, avocat du centre hospitalier général de Pontarlier et de Me Y..., de la SCP Begin-DurlotDevevey-Henry, avocat de la SARL de Giorgi ;

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du Gouvernement ;




Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de PONTARLIER a entrepris en 1995 la construction d'un bâtiment devant accueillir un service de psychiatrie ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Carbone 27 ; que le lot n°2 «gros oeuvre maçonnerie» a été attribué à la SARL Giorgi par un acte d'engagement du 9 décembre 1995, pour un montant de 3 294 924 francs HT ; que le délai global d'exécution était de 12 mois, celui de chacun des lots étant déterminé par le calendrier d'exécution contractuel ; que le marché a été notifié à la SARL De Giorgi le
22 février 1996 et l'ordre de service de démarrage des travaux notifié à l'entreprise le19 avril 1996 ; que le contrat a fait l'objet de 15 avenants rehaussant le montant du marché pour tenir compte de l'exécution de travaux supplémentaires et allongeant le délai d'exécution, en raison notamment de la défaillance de l'entreprise titulaire du lot couverture et étanchéité ; que l'avenant n°15.2 en date du 23 octobre 1998 a porté le montant du marché de la SARL De Giorgi à la somme de 3 732 515,62 francs HT et le n°13.2 en date du 13 novembre 1998 a reporté la date de fin des travaux au
4 septembre 1998 ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée à la date du 30 septembre 1998 ; que la SARL De Giorgi a adressé au CENTRE HOSPITALIER GENERAL de PONTARLIER un mémoire de réclamation en date du 31 janvier 1999, demandant que lui soit versée une indemnité d'un montant de 992 400 francs HT en compensation d'une augmentation de la masse des travaux et d'un ajournement et une interruption des travaux ; que le décompte général et définitif qui lui a été notifié le 3 juin 1999 n'a pas fait pas droit aux prétentions de l'entreprise, qui a saisi le Tribunal administratif de Besançon le 10 décembre 1999 d'une demande de condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de PONTARLIER à lui verser une somme de 992 400 francs HT à titre d'indemnité d'attente et de 7 920 francs HT correspondant au coût supplémentaire de location d'une clôture de mars à octobre 1998 ; que par le jugement attaqué en date du 10 avril 2003, le tribunal a fait droit en totalité à la demande de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que chacun des 15 avenants signés par la SARL De Giorgi, sans réserve de sa part, comporte une clause stipulant : «l'acceptation du présent acte vaut renoncement par le titulaire pour tous les faits antérieurs au présent avenant» ; que le contrat étant la loi des parties, les demandes de la SARL De Giorgi formulées au titre de préjudices qu'elle aurait subis en raison de faits antérieurs à la signature du dernier avenant précité, postérieurs à la réception, ne peuvent qu'être rejetées ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de PONTARLIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné au motif que les retards causés par la désorganisation du chantier seraient de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL De Giorgi devant le Tribunal administratif et devant la Cour ;

Considérant que la SARL De Giorgi ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 48 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auquel renvoie le cahier des clause particulières du marché litigieux, dès lors qu'aucune décision d'ajournement des travaux n'a été prise à son égard par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de PONTARLIER dans le cadre de ces dispositions, ni d'un droit à indemnisation qui résulterait d'une augmentation de la masse des travaux supérieure au vingtième de la masse initiale, dès lors que son montant déterminé en ajoutant la rémunération complémentaire prévue par les avenants ainsi qu'il résulte de l'article 15-1 du même cahier n'excède pas cette proportion ;

Considérant, par suite, que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de PONTARLIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser une indemnité à la SARL De Giorgi au titre de sa responsabilité contractuelle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SARL De Giorgi à payer au CENTRE HOSPITALIER GENERAL de PONTARLIER une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de PONTARLIER, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL Giorgi la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :



Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 10 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL De Giorgi devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée, ensemble ses conclusions présentées en appel.

Article 3 : La SARL De Giorgi versera au CENTRE HOSPITALIER GENERAL de PONTARLIER une somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL de PONTARLIER et à la SARL De Giorgi.

2
N° 03NC00568




Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 19/06/2006