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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/11/2006, 03MA02422, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. GANDREAU

Rapporteur : M. Serge GONZALES

Commissaire du gouvernement : Mme PAIX

Avocat : CESARI


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 2003, présentée pour Mlle Isabelle X élisant domicile ..., par Me Cesari, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre la ville de Nice pour un montant de
4 264 euros ;

2°) de condamner la ville de Nice à lui verser, en réparation d'un licenciement abusif, une indemnité de licenciement de 256,10 euros, une indemnité compensatrice de préavis de
328 euros et une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse de 3 936 euros ;

3°) de condamner également la ville de Nice à lui verser 2 286 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 22 mars 2004, accordant l'aide juridictionnelle totale à
Mlle Isabelle X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président-assesseur,

- les observations de Me Vecchioni pour la commune de Nice,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;


Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des bulletins de salaire délivrés à
Mlle X que celle-ci a été recrutée par l'Opéra de Nice en qualité de vacataire et qu'à ce titre, elle a été payée en fonction de vacations correspondant à quelques heures mensuelles de travail, en nombre d'ailleurs variable, au cours des deux saisons lyriques pour lesquelles elle a successivement été engagée comme ouvreuse ; que, dans ces conditions, l'intéressée doit être regardée comme ayant fait l'objet, en 1999 et 2000, d'engagements temporaires, les éventuelles illégalités, invoquées par Mlle X, affectant ces engagements ne pouvant avoir d'effet sur cette qualification ; qu'il en résulte que la décision du 30 octobre 2001 contestée devant les premiers juges, par laquelle le maire de Nice a rejeté la candidature de
Mlle X à un nouvel engagement pour la saison 2001-2002, ne peut être regardée comme un licenciement ; que Mlle X n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, au paiement d'une indemnité de licenciement, d'autre part, au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ;


Considérant, en second lieu, que Mlle X, qui a été engagée comme ouvreuse au cours de deux saisons lyriques s'étendant d'octobre à juin, doit être regardée comme un agent vacataire recruté pour un acte déterminé ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, se prévaloir des dispositions de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 régissant les conditions de préavis dans lesquelles l'administration doit notifier à certains agents contractuels son intention de renouveler ou non leur contrat, qui ne s'appliquent pas, d'après l'article 1er de ce décret, «aux agents engagés pour un acte déterminé» ; que, par ailleurs, aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable à la situation de Mlle X ne prévoit une telle obligation à la charge de son employeur ; qu'il en résulte que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis non effectué ;


Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;




DÉCIDE :


Article 1er : La requête susvisée de Mlle Isabelle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Nice présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Isabelle X, à la ville de Nice et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 03MA02422 2




Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 14/11/2006