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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 13 juin 2006, 03BX01900, inédit au recueil Lebon

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Président : M. MADEC

Rapporteur : Mme Mathilde FABIEN

Commissaire du gouvernement : Mme JAYAT

Avocat : SOCIÉTÉ D'AVOCATS GANGATE, DE BOISVILLIERS, RAPADY


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 2003 sous le n° 03BX01900, présentée pour Mme Marie Daniel X, demeurant ... par la Selarl d'avocats Gangate-de Boivilliers-Rapady ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 21 mai 2003 en tant qu'il a limité à 1 euro le montant de l'indemnité que le centre hospitalier Gabriel Martin à été condamné à lui verser en réparation du préjudice moral qu'elle a subi en raison des conditions de prise en charge de son père au service des urgences le 24 novembre 2001 ;

- de condamner le centre hospitalier Gabriel Martin à lui verser une indemnité de 15 245 euros ainsi qu'une somme de 1 525 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, alors âgé de 87 ans, atteint depuis deux ans d'un cancer du rein non opéré et présentant une rétention aiguë d'urine, a été admis le 24 novembre 2001 vers 8 heures 30 au service des urgences du centre hospitalier Gabriel Martin ; qu'à la suite de deux tentatives infructueuses de sondage, une échographie a été réalisée à 11 heures donnant lieu à un compte-rendu vers 12 heures 30 ; que l'interne a tenté de joindre au téléphone l'urologue du centre hospitalier départemental Félix Guyon, et, dans l'attente d'un rappel par celui-ci, a décidé d'un nouveau sondage qui a été pratiqué avec succès à 15 heures ; que l'intéressé a été transféré au centre hospitalier départemental à 17 heures 30 après que le chirurgien viscéral de ce centre eut, en l'absence de l'urologue, donné son accord à 15 heures 30 ; qu'il est décédé dans ce centre vers 18 heures 30 ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et que Mme X ne soutient d'ailleurs pas, que le décès de son père serait imputable à un éventuel retard dans sa prise en charge au service des urgences ou à une éventuelle inadaptation de celle-ci ; qu'elle n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à demander que le centre hospitalier soit déclaré responsable du préjudice moral qu'elle a subi à raison du décès de son père ;

Considérant, en revanche, que la commission de conciliation du centre hospitalier, qui s'est réunie le 10 janvier 2002 et dont les constatations de fait ne sont pas contestées par les parties, a considéré qu'aucun antalgique n'avait été administré à M. X ; que le centre hospitalier Gabriel Martin ne démontre ni l'impossibilité d'administrer à l'intéressé des antalgiques majeurs par voie veineuse ou sous-cutanée en raison de son âge et de sa tension artérielle, ni, dans cette hypothèse, l'absence d'utilité de l'administration par voie orale d'antalgiques mineurs ; que, compte tenu de l'état de souffrance et de la pathologie de M. X, l'absence de tout traitement antalgique est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Gabriel Martin ; que cette faute a aggravé les souffrances physiques subies par M. X avant son décès ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral que sa fille, présente au service des urgences, a elle même subi à raison des circonstances précitées ayant entouré le décès de son père, en condamnant le centre hospitalier Gabriel Martin à lui verser une indemnité de 1 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a limité à 1 euro le montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier Gabriel Martin ; qu'il y a lieu de porter à 1 500 euros le montant de cette condamnation ; qu'à supposer que le centre hospitalier ait entendu, par la voie de l'appel incident, demander l'annulation du jugement attaqué, il y a lieu également de rejeter ses conclusions en ce sens ;





Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que , dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner le centre hospitalier Gabriel Martin à verser à Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le montant de l'indemnité mise, par le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 21 mai 2003, à la charge du centre hospitalier Gabriel Martin en réparation du préjudice moral subi par Mme X est porté à 1 500 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 21 mai 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier Gabriel Martin versera à Mme X une somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par le centre hospitalier Gabriel Martin sont rejetées.


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N° 03BX01900




Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 13/06/2006