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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 24 octobre 2006, 03BX00548, inédit au recueil Lebon

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Président : M. LEPLAT

Rapporteur : M. David ZUPAN

Commissaire du gouvernement : M. PEANO

Avocat : SCP BELOT CREGUT HAMEROUX


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, le 4 mars et le 18 avril 2003, présentés pour la société BATITEC, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;

La société BATITEC demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 27 novembre 2002 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Gabriel Z... de Saint-Paul à lui verser une somme de 184 948,71 euros, avec intérêts à compter du 20 septembre 2000, au titre de l'exécution d'un marché public de travaux passé avec cet établissement pour la construction d'un bâtiment devant abriter son service de pédiatrie, ainsi qu'une somme de 15 244.90 euros à titre de dommages-intérêts sanctionnant les manoeuvres dilatoires du Centre Hospitalier Gabriel Z... ;
- de condamner le centre hospitalier Gabriel Z... à lui verser lesdites sommes et une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006,

le rapport de M. ZUPAN, premier conseiller ;

les observations de Me A..., substituant la SELARL Codet X... pour la société Batitec ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société BATITEC fait appel du jugement en date du 27 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Gabriel Z... à Saint-Paul à lui verser une somme de 184 948,71 euros, avec intérêts à compter du 20 septembre 2000, au titre de l'exécution d'un marché public de travaux passé avec cet établissement pour la construction d'un bâtiment devant abriter son service de pédiatrie, ainsi qu'une somme de 15 244.90 euros à titre de dommages-intérêts sanctionnant les manoeuvres dilatoires du Centre Hospitalier Gabriel Z... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976, et auquel renvoyaient en l'espèce les pièces du marché litigieux : « L'entrepreneur doit, dans un délai de 45 jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer ... Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif » ; qu'aux termes de l'article 13.45 du même cahier : « Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de 45 jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui, il devient le décompte général et définitif du marché » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un marché en date du 11 juillet 1997, le Centre hospitalier Gabriel Z... a confié à la société BATITEC la réalisation des travaux du lot n° 2, gros oeuvre, de la construction du bâtiment abritant le service de pédiatrie ; que, le 10 novembre 2000, le maître d'oeuvre a notifié par ordre de service à la société BATITEC le décompte général de ce marché ; que, par courrier du 15 novembre 2000 adressé au maître d'oeuvre, la société BATITEC a refusé ce décompte général au motif qu'il ne prenait pas en compte les remarques faites dans une réclamation antérieure qu'elle lui avait adressée le 20 septembre 2000, et a énuméré les points contestés relatifs à l'avenant n° 3, au maintien des pénalités de retard, à l'oubli des travaux de nettoyage, au recouvrement de frais du compte prorata et aux frais d'immobilisations supplémentaires d'installations de chantier ; que, par le même courrier, la société BATITEC sollicitait du maître d'oeuvre une entrevue afin de poursuivre la concertation sur le règlement du décompte général ; qu'un tel courrier, qui se bornait à se référer, sans la joindre, à une réclamation antérieure au décompte général, sans préciser le montant des sommes dont le paiement était demandé, et qui n'était assorti d'aucune justification, ne peut être regardé comme un mémoire de réclamation au sens des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que, faute d'avoir été valablement contesté dans le délai de 45 jours à compter de sa notification, le 10 novembre 2000, le décompte général, dès lors réputé accepté par la SOCIETE BATITEC, était devenu définitif, et que, par suite, la demande de celle-ci n'était pas recevable ;

Considérant que, pour les raisons sus-exposées, la société BATITEC n'est pas fondée à arguer de manoeuvres dilatoires menées à son encontre par le centre hospitalier Gabriel Z... et à demander pour ce motif sa condamnation au versement de dommages-intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que la SOCIETE BATITEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Gabriel Z... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la SOCIETE BATITEC à verser au centre hospitalier Gabriel Z... une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BATITEC est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE BATITEC versera une somme de 1 300 euros au Centre hospitalier Gabriel Z... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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03BX00548




Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 24/10/2006