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Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 4 novembre 2004, 02VE01989, inédit au recueil Lebon

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Président : Mme LACKMANN

Rapporteur : Mme Emmanuelle BORET

Commissaire du gouvernement : M. PELLISSIER

Avocat : WEYL


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Sophie X ;
Vu requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 5 juin 2002, présentée pour Mme Sophie X élisant domicile au ..., par Me Weyl ; Mme Sophie X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 984842 du 5 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 330,37 F, en raison des dégâts subis par son véhicule stationné dans l'enceinte du collège Saint-Exupéry à Andrésy ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 202,81 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, la tentative de vol ayant eu lieu pendant l'exercice de ses fonctions de professeur, dans l'enceinte de l'établissement ; que l'organisation du service de surveillance était défaillante ;
.........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;
- les observations de Me Beaupoil, substituant Me Weyl, pour Mme X, requérante ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé :
Considérant que le 2 juin 1997, alors que Mme X, professeur certifié d'éducation physique et sportive au collège Saint-Exupéry d'Andrésy dans les Yvelines effectuait son service, son véhicule en stationnement dans l'enceinte de l'établissement a été fracturé et endommagé lors d'une tentative de vol ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales... La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ; que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les actes de violence subis par Mme X aient été exercés à son encontre en raison de sa qualité d'enseignant au collège ; qu'ils ne présentent pas avec le service un lien qui puisse les faire regarder comme subies par Mme X à l'occasion de ses fonctions ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la requérante n'était pas susceptible de bénéficier des dispositions législatives précitées ; que, d'autre part, Mme X ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 30 mai 1997 relative à la protection juridique des personnels de l'éducation nationale, laquelle, en se bornant à commenter les dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983, est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant, en second lieu, que Mme X n'établit pas l'existence d'un défaut de surveillance du parking, ni d'une négligence dans l'organisation du service, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
N°02VE01989 2







Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Versailles

Date : 04/11/2004