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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 7 mars 2006, 02PA00425, inédit au recueil Lebon

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Président : M. MERLOZ

Rapporteur : Mme la Pré Elise COROUGE

Commissaire du gouvernement : M. TROUILLY

Avocat : SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 30 janvier 2002, la requête, complétée par un mémoire ampliatif enregistré le 16 avril 2002, présentée pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par son président en exercice, par la SCP Delaporte-Briard ; le département demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110246 du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet des Hauts-de-Seine, annulé la décision du 9 février 2001 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a recruté, en qualité d'agent vacataire, M. X pour exercer les fonctions de médiateur éducatif du 1er mars au 31 août 2001 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet des Hauts-de-Seine devant le tribunal administratif ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

V u le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me Jorion pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 modifié qui fixe notamment les règles relatives au recrutement des agents non titulaires de la fonction publique territoriale, au régime de leurs congés, à leurs conditions d'emploi, à la durée de leur contrat, à la discipline et au licenciement : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, à l'article 47 ou à l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 /Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé » ; qu'il en résulte que le décret du 15 février 1988 est applicable à tous les agents non titulaires auxquels les collectivités territoriales font appel hormis le cas où ces agents sont engagés pour exécuter un acte déterminé ;

Considérant que, par délibération du 29 mars 1996, le DEPARTEMENT DES HAUTSDE-SEINE, pour faire face aux phénomènes de violence auxquels se trouvaient confrontés les collèges du département, a décidé la mise en place de médiateurs éducatifs et a recruté une quarantaine de personnes ayant pour mission de prévenir les conflits pouvant surgir dans les établissements scolaires réputés difficiles ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 15 novembre 2001, le Tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet des Hauts-de-Seine, annulé la décision du 9 février 2001 du président du conseil général reconduisant pour six mois M. X, engagé depuis le 1er novembre 1999 en qualité de médiateur éducatif, en tant que cette décision conférait à l'intéressé la qualité de vacataire ; que le département fait appel de ce jugement en faisant valoir qu'eu égard au caractère ponctuel et temporaire des missions qui leurs sont confiées, les médiateurs éducatifs sont des vacataires et non des agents contractuels ;

Considérant que si les médiateurs éducatifs recrutés pour une durée inférieure à un an afin d'exécuter une mission ponctuelle dans un ou plusieurs établissements scolaires doivent être regardés comme engagés pour exécuter un acte déterminé au sens des dispositions de l'article 1er du décret du 15 février 1988, tel n'est pas le cas de ceux qui, comme M. X, ont été recrutés à temps plein au moyen d'un ou plusieurs contrats à durée déterminée d'une durée totale supérieure à un an pour des missions successives dans des établissements scolaires ; que le tribunal n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en estimant, par un jugement suffisamment motivé, que M. X ne pouvait être regardé comme un vacataire engagé pour un acte déterminé au sens de l'article 1er du décret du 15 février 1988 ;
DECIDE
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.


3
N° 02PA00425




Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 07/03/2006