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Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 30 décembre 2003, 02NT00747, inédit au recueil Lebon

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Président : M. DUPUY

Rapporteur : M. Roger-Christian DUPUY

Commissaire du gouvernement : M. COENT

Avocat : MICHAUD


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2002, présentée pour M. Georges X demeurant ..., par Me MICHAUD, avocat au barreau de Saint-Nazaire ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-3829 du 6 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 juin 1999 du conseil municipal de Missillac, autorisant le maire de la commune à signer un bail commercial avec la société à responsabilité limitée Peyraud ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;
3°) de condamner la commune de Missillac à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
..................................................................................................................

C CNIJ n° 17-03-02-005-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :
- le rapport de M. DUPUY, président,
- les observations de Me LEMEUNIER des GRAVIERS, substituant Me Le MAPPIAN, avocat de la commune de Missillac,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que M. X interjette appel du jugement du 6 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 juin 1999 du conseil municipal de Missillac (Loire-Atlantique) autorisant le maire à signer un bail commercial avec la SARL Peyraud ayant pour objet l'exploitation du manoir de la Briandais et de ses dépendances, propriété de la commune, pour y exercer des activités d'hôtellerie, de restauration, de loisirs, d'animation et de camping ;
Considérant que ce bien immobilier qui n'est, ni affecté à un service public, ni mis à disposition du public, dépend du domaine privé de la commune ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la délibération contestée, eu égard à son objet, ne met en oeuvre aucune prérogative de puissance publique et n'est donc pas détachable de la gestion, par la commune, de son domaine privé ; que M. X ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales qui autorisent la conclusion d'un bail emphytéotique pour l'exploitation d'un bien immobilier d'une collectivité territoriale en vue de l'accomplissement, pour le compte de cette collectivité, d'une mission de service public ou de la réalisation d'une opération d'intérêt général ; qu'ainsi, le litige dont la délibération contestée est à l'origine n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Missillac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Missillac la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Missillac (Loire-Atlantique) la somme de 1 000 euros (mille euros) par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X, à la commune de Missillac et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


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Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 30/12/2003