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Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 janvier 2006, 02NC00635, inédit au recueil Lebon

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Président : M. LEDUCQ

Rapporteur : Mme Sabine MONCHAMBERT

Commissaire du gouvernement : M. TREAND

Avocat : SIMONNET - METZGER


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2002, complétée par les mémoires enregistrés les 7 octobre 2002 et 15 décembre 2003, présentée pour la SOCIETE PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL dont le siège est fixé ..., représenté par Me François Simmonet, avocat ;


La SOCIETE PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001396-1 en date du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne opposition à un commandement de payer émis le 13 avril 2000 pour un montant de 12 615,66 Frs ;

2°) d'annuler ledit commandement ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Haguenau à lui verser une somme de 1000 € au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;



La SOCIETE PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL soutient que :

- l'appel d'offre ayant stipulé que le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres, le délai était dépassé lorsque le centre hospitalier a, le 13 avril 1999, renoncé à l'augmentation du marché et a proposé de s'en tenir à l'offre initiale ;

- le centre hospitalier ne pouvait donc se fonder sur une offre atteinte de péremption pour exiger l'exécution du marché et invoquer les articles 28 et 32 du CCAG pour en obtenir l'exécution à ses frais et risques ;

- subsidiairement, en l'absence d'accord sur l'objet du marché, celui-ci n'a pu être valablement formé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre et 11 décembre 2002, présentés pour le centre hospitalier de Haguenau par la SCP MetR, avocats ; le centre hospitalier de Haguenau conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le centre hospitalier de Haguenau soutient que :

-il est constant qu'en mars 1999, les représentants de la société requérante et du centre hospitalier se sont rencontrés pour définir le programme de nettoyage des vitres ;

-la société a procédé à l'exécution de sa première prestation dès le 22 mars 1999 ;

-étant lié par un contrat, c'est à bon droit que l'exposant après mise en demeure, a décidé de confier l'exécution du marché à une entreprise de substitution, aux frais et risques de la société requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me X... de la SCP Simonet, Metzger, avocat de la SA PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL, et de Me Y..., de la Société d'avocats M et R, avocat du centre hospitalier de Haguenau,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL a répondu le 23 décembre 1998 à un appel d'offre ouvert lancé par le centre hospitalier de Haguenau pour un marché de nettoyage de vitres et portes vitrées par une offre de 50 648,14 Frs correspondant à trois interventions annuelles ; que le directeur du centre hospitalier de Haguenau lui a notifié l'acte d'engagement du marché le 11 février 1999 après avoir augmenté le nombre d'interventions à quatre et porté le montant à 67 764,04 Frs ; que la SOCIETE PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ayant fait connaître, eu égard aux modifications intervenues, son refus d'exécuter le marché, le centre hospitalier de Haguenau a accepté le 13 avril 1999 de revenir à l'offre initiale ; que la SOCIETE PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ayant persisté dans son refus d'exécuter le marché, le centre hospitalier de Haguenau a passé un marché de substitution avec une autre entreprise et en a mis le surcoût à la charge de la société requérante ;

Considérant que pour contester l'obligation de payer procédant du commandement qui lui a été délivré le 13 avril 2000, la SOCIETE PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL soutient par un moyen nouveau en appel, que le centre hospitalier ne pouvait se fonder sur une offre atteinte de péremption pour exiger l'exécution du marché et invoquer les articles 28 et 32 du CCAG pour en obtenir l'exécution à ses frais et risques ; qu'il résulte de l'instruction que si la SOCIETE PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL a accusé réception le 12 février 1999 de l'acte d'engagement signé du directeur du centre hospitalier de Haguenau, le marché ne peut être regardé, eu égard aux dispositions de l'article 254 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au présent litige, comme ayant pris effet à cette date dès lors qu'il n'y avait pas, compte-tenu de l'importance de la modification unilatérale à laquelle le directeur de l'établissement a procédé, d'accord ni sur la chose, ni sur le prix ; que si la SOCIETE PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL demeurait liée par son offre initiale pendant toute la validité annoncée dans l'avis de consultation, soit quatre-vingt-dix jours courant à compter de la date limite de remise des offres fixée au 5 janvier 1999, il est constant que le 13 avril 1999, date à laquelle le centre hospitalier de Haguenau a renoncé à l'augmentation de volume envisagée et accepté de conclure le marché aux conditions initialement prévues, le délai de validité de l'offre prévu à l'article 2.4 du CCAP était expiré ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que n'étant plus à compter de cette date, engagée vis-à-vis du centre hospitalier de Haguenau, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir exécuté le marché litigieux et qu'en conséquence, le centre hospitalier n'était pas en droit d'en obtenir l'exécution à ses frais et risques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer qui lui a été décernée par un commandement de payer notifié le 13 avril 2000 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le centre hospitalier de Haguenau, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Haguenau à payer à la SOCIETE PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL une somme de 1000 € à ce titre ;


D É C I D E :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 19 mars 2002 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL est déchargée de l'obligation de payer qui lui a été décernée par le commandement de payer notifié le 13 avril 2000.

Article 3 : Le centre hospitalier de Haguenau versera à la SOCIETE PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Haguenau tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL et au centre hospitalier de Haguenau.

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02NC00635




Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 26/01/2006