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Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 décembre 2004, 02MA00840, inédit au recueil Lebon

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Président : Mme BONMATI

Rapporteur : M. Michel POCHERON

Commissaire du gouvernement : M. LOUIS

Avocat : MARECHAL


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00840, présentée par Me Marechal, avocat, pour M. et Mme Raymond X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9806589 et n° 9808154 du 1er février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 1998 par lequel le maire d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) leur a accordé une concession perpétuelle dans le cimetière communal, et de l'arrêté en date du 30 septembre 1998 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a abrogé l'arrêté susvisé du 25 mars 1998, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Aix-en-Provence de leur restituer les sommes qu'ils estiment avoir indûment versées augmentées des intérêts au taux légal, à la condamnation de la commune à leur verser les sommes de 13 366 F et 8 542 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 30 septembre 1998 et de faire droit à leur demande ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance du 6 décembre 1843 ;
Vu le décret n° 95-562 du 6 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- les observations de Me Boulisset substituant Me Debeaurain, avocat de la commune d'Aix-en-Provence ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par le jugement en date du 1er février 2002 du Tribunal administratif de Marseille, les époux X ont été condamnés à verser la somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à la commune d'Aix-en-Provence alors que ladite commune sollicitait au total dans les deux affaires sur lesquelles il était statué par le même jugement la somme de 2 219,59 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ;
Considérant que la règle posée par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu de laquelle toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office ; que ces règles sont applicables à l'ensemble de la procédure d'instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction ; qu'aux termes de l'article R.611-7 du code de justice administrative : ...lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations ; que ces dispositions sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative ; qu'en conséquence, le président de la formation de jugement doit veiller, lorsqu'il met en oeuvre l'article R.611-7 précité, à ce que les parties au litige disposent d'un délai raisonnable, avant l'audience publique, pour discuter, de manière contradictoire, la pertinence du moyen relevé d'office qui leur est notifié ; qu'au besoin, il y a lieu de reporter la date de l'audience publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 16 janvier 2002, le président de la formation de jugement a, par télécopie, notifié aux parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions tendant à la décharge des droits d'enregistrement, du droit de timbre et du prix du caveau mentionnés dans les arrêtés en date des 25 mars et 30 septembre 1998 par lesquels la commune d'Aix-en-Provence a décidé l'attribution aux époux X d'une concession perpétuelle dans le cimetière Saint-Pierre, alors que l'instruction de la demande n° 98-8154 était close depuis le 14 février 2000, et que l'audience publique à laquelle les deux demandes étaient enrôlées demeurait fixée au 22 janvier 2002 ; que si la commune d'Aix-en-Provence a, par un mémoire notifié par télécopie le 17 janvier 2002, produit ses observations, les époux X n'ont répondu que le 31 janvier 2002 au moyen d'ordre public notifié par courrier le 23 janvier précédent, et, pensant que l'audience avait été reportée, ont demandé un délai suffisant pour répondre au dernier mémoire de la commune ; qu'il ressort de ces éléments que les parties au litige n'ont pu engager un véritable débat contradictoire sur le moyen d'ordre public qui leur avait été notifié dans les conditions sus-analysées ; que, pour ce seul motif, les époux X sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en solliciter l'annulation en tant seulement que ledit jugement a rejeté, en retenant le moyen d'ordre public relevé d'office, les conclusions dirigées contre les dispositions de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 30 septembre 1998 en tant qu'il leur impose l'obligation de payer le droit de timbre et le prix du caveau, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions correspondantes dont était saisi le tribunal administratif ;
Sur les conclusions de la demande dirigées contre les dispositions de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 30 septembre 1998 en tant qu'il met à la charge des époux X le paiement d'un droit de timbre et le prix du caveau :
Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : ...En matière de droits de timbre...le tribunal compétent est le tribunal de grande instance... ; que, par suite, l'autorité judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur la validité du droit de timbre réclamé par la commune d'Aix-en-Provence aux époux requérants pour l'attribution de la concession perpétuelle au cimetière Saint-Pierre ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.361-12 du code des communes en vigueur à la date des arrêtés litigieux : Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments et tombeaux ; ; que ces dispositions n'interdisent pas aux communes de prendre l'initiative de proposer aux familles un certain nombre de concessions sur lesquelles des caveaux ont été préalablement construits ; que les monuments et emblèmes funéraires, lors de la reprise d'une concession perpétuelle, ne sont pas incorporés au domaine public et ne peuvent faire partie de ce domaine, faute d'être affectés à l'usage du public ; qu'ils ne peuvent non plus être regardés comme entrant dans les catégories de biens vacants et sans maître dont les articles 539 et 713 du code civil attribuent la propriété à l'Etat ; qu'en conséquence, ainsi d'ailleurs que l'avaient relevé les premiers juges, ils font partie du domaine privé de la commune dont les modalités de gestion relèvent du droit privé ; que, par suite, la décision de mettre à la charge des concessionnaires le paiement du prix du caveau par la commune d'Aix-en-Provence lors de l'attribution de la concession constitue un acte de gestion de son domaine privé dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des époux X en ce qu'elles sont dirigées contre les dispositions de l'arrêté du 30 septembre 1998 par lesquelles le maire d'Aix-en-Provence a mis à leur charge le paiement du droit de timbre et du prix du caveau doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur le surplus des conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté susvisé du 30 septembre 1998 et contre l'arrêté du 25 mars 1998 :
Considérant que le seul moyen invoqué en appel à l'appui des conclusions sus-analysées, tiré de l'insuffisance de la motivation des arrêtés litigieux, déjà présenté devant le tribunal, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dés lors, les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner les époux X à payer à la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er février 2002 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. et Mme X dirigées contre les dispositions de l'arrêté du 30 septembre 1998 par lesquelles le maire d'Aix-en-Provence a mis à leur charge le paiement du droit de timbre et du prix du caveau.
Article 2 : La demande de M. et Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Marseille dirigée contre les dispositions de l'arrêté du 30 septembre 1998 par lesquelles le maire d'Aix-en-Provence a mis à leur charge le paiement du droit de timbre et du prix du caveau est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 4 : M. et Mme X verseront à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Raymond X et à la commune d'Aix-en-Provence.
N° 02MA00840 2


mp




Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 13/12/2004