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Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 16 décembre 2005, 01NT00894, inédit au recueil Lebon

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Président : M. PIRON

Rapporteur : M. Frédéric LESIGNE

Commissaire du gouvernement : M. MORNET

Avocat : REVEAU


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2001, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES, représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération en date du 27 mars 2001, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-583 du 9 février 2001 du Tribunal administratif de Nantes en tant que ce dernier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Cantin Fondation et Ingetec 44 à lui payer une somme de 512 590,38 F TTC (78 143,90 euros) à titre de réparation pour le surcoût occasionné par la surabondance et la non optimisation des micro-pieux situés dans les fondations de la salle omnisports ;

2°) de condamner solidairement lesdites sociétés à lui verser la somme ci-dessus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1994, les intérêts échus à la date de la présente requête étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;

3°) de condamner solidairement lesdites sociétés à lui verser une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 :

- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;

- les observations de Me Auriau substituant Me Reveau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'à la suite des désordres apparus en 1989 et consistant notamment en un affaissement du sol de la salle omnisports que la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE- CONCELLES a fait édifier en 1987, cette dernière a confié au bureau d'études Ingetec 44 la maîtrise d'oeuvre des travaux de réparation, la société Cantin Fondation étant chargée des travaux de réfection des fondations profondes ; que la réception sans réserves de ces travaux a été prononcée le 12 avril 1994 ; que par ordonnance du 16 mars 1995, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, saisi par la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES, a prescrit une expertise aux fins, en particulier, de déterminer si les travaux en cause étaient rendus nécessaires par la réparation des désordres tant dans leur nature, leur étendue que dans leur montant ; qu'au vu du rapport d'expertise, lequel a mis en évidence un surcoût d'un montant de 512 590,38 F TTC correspondant à une surabondance et à une non optimisation de micro-pieux, ladite commune a, dans le cadre de sa demande enregistrée le 1er mars 1994 au greffe du Tribunal administratif de Nantes et tendant à la condamnation, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ayant participé aux travaux initiaux, sollicité la condamnation solidaire du bureau d'études Ingetec 44 et de la société Cantin Fondation à lui verser la somme ci-dessus de 512 590,38 F TTC sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que, par la présente requête, la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES demande à la Cour d'annuler le jugement rendu le 9 février 2001 par le Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté cette dernière demande ;

Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte l'ouvrage, avec ou sans réserves ; qu'ainsi, la réception a pour objet de constater que l'ouvrage est dépourvu de vices apparents et a été réalisé conformément aux obligations contractuelles des constructeurs ; que, par suite, si la réception a pour conséquence d'interdire au maître d'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, des désordres apparents dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne saurait, par elle-même, avoir des effets sur les droits et obligations nés de l'exécution du contrat, les parties pouvant faire valoir lesdits droits et obligations jusqu'à l'intervention du décompte définitif, selon les modalités prévues par les documents contractuels ;

Considérant que le procès-verbal de réception établi le 12 avril 1994 ne comportait aucune renonciation de la part de la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES à obtenir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, le remboursement des frais qu'elle a exposés pour les travaux de reprise des fondations de la salle omnisports ; que si ce n'est que postérieurement à cette réception et qu'à la suite du rapport d'expertise déposé le 15 décembre 1999 au greffe du Tribunal administratif de Nantes que la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES a recherché la responsabilité contractuelle du bureau d'études Ingetec 44 et de la société Cantin Fondation à raison du surcoût consécutif à l'utilisation excessive et non optimisée de micro-pieux, il ne résulte pas de l'instruction que le décompte final établi par l'entreprise Cantin Fondation le 18 avril 1994 ait fait l'objet d'un décompte général de la part de la commune ; que dans ces conditions, l'existence du procès-verbal de réception susmentionné ne saurait faire obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES recherche, sur le fondement rappelé ci-dessus, la responsabilité du bureau d'études Ingetec 44 et de la société Cantin Fondation ; que, dès lors, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, du bureau d'études Ingetec 44 et de la société Cantin Fondation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que la société Cantin Fondation a fourni des éléments erronés concernant les caractéristiques du terrain ; que le bureau d'études Ingetec 44, qui a dressé les plans de principe d'implantation, n'a pas vérifié les préconisations de la société Cantin Fondation et n'a pas suivi l'exécution des travaux de réfection, ce qui aurait permis d'optimiser 35 micro-pieux et de réduire de façon notable le nombre de micro-pieux ; qu'ainsi, la société Cantin Fondation et le bureau d'études Ingetec 44, spécialistes en matière de fondations, ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité contractuelle ; que le montant du surcoût résultant de cette non optimisation et de cette surabondance des micro-pieux s'élève à la somme non contestée de 512 590,38 F TTC (78 143,90 euros) ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES est fondée à demander la condamnation solidaire du bureau d'études Ingetec 44 et de la société Cantin Fondation à lui payer cette dernière somme ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES a droit aux intérêts de la somme susmentionnée de 78 143,90 euros à compter du 16 août 2000, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Nantes ; que ladite commune a, dans sa requête enregistrée le 14 mai 2001, sollicité la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner solidairement la société Cantin Fondation et le bureau d'études Ingetec 44 à payer à la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES tendant à la condamnation de la société Cantin Fondation et du bureau d'études Ingetec 44 à lui verser la somme de 512 590,38 F TTC (cinq cent douze mille cinq cent quatre vingt dix euros et trente huit centimes).
Article 2 : La société Cantin Fondation et le bureau d'études Ingetec 44 sont condamnés solidairement à verser à la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES la somme de 78 143,90 euros (soixante dix huit mille cent quarante trois euros et quatre vingt dix centimes). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2000.
Article 3 : La société Cantin Fondation et le bureau d'études Ingetec 44 sont condamnés solidairement à payer à la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES, à Me X, ès-qualités de mandataire de la société Cantin Fondation, à Me Y, ès-qualités de mandataire du bureau d'études Ingetec 44 et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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N° 01NT00894
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Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 16/12/2005