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Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 13 novembre 2003, 01NC01253, inédit au recueil Lebon

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Président : M. KINTZ

Rapporteur : M. DEWULF

Commissaire du gouvernement : M. TREAND


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Michel X, demeurant ... ;
M. Jean-Michel X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-5025 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2000 par lequel la présidente de la Communauté urbaine de Strasbourg a prononcé une nomination sur le poste de professeur territorial d'enseignement artistique ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Code : C+
Classement CNIJ : 36-03-03

Il soutient que :
- en indiquant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 20 novembre 1985 relatif aux conditions de recrutement des agents de la fonction publique territoriale est inopérant, le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que la Communauté urbaine de Strasbourg devait faire une offre de recrutement au candidat qu'elle souhaitait nommer, ce qu'elle n'a pas fait ;
- la Communauté urbaine de Strasbourg a effectué une nomination pour ordre ;
- la Communauté urbaine de Strasbourg a commis un détournement de pouvoir dès lors qu'elle n'a respecté la procédure prévue par les statuts, et que la nomination de M. Y n'a pour but que de concrétiser la décision que la Communauté urbaine de Strasbourg préparait depuis 1996 avec son éviction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2002, présenté par la Communauté urbaine de Strasbourg ;
La Communauté urbaine de Strasbourg demande à la Cour le rejet de la requête ;

Elle soutient que :
- dès lors que la procédure de recrutement mise en place était uniquement destinée à pourvoir un poste vacant, c'est à bon droit que le tribunal a écarté comme inopérant le moyen du requérant selon lequel il n'y aurait pas eu respect des dispositions du décret 85-1229 ;
- il n'y a eu ni détournement de procédure, ni détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :
- le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller,
- les observations de M. X et de M. Z, représentant la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement, en date du 16 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 12 octobre 2000 par lequel la présidente de la Communauté urbaine de Strasbourg a nommé M. Y sur le poste de professeur territorial d'enseignement artistique vacant au conservatoire national de région de Strasbourg, en tant qu'il avait une portée rétroactive, et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17-2 du décret n° 85-1229 susvisé : La collectivité locale ou l'établissement public qui a décidé de procéder au recrutement d'une personne inscrite sur une liste d'aptitude lui notifie cette offre par lettre recommandée avec accusé de réception et en informe l'autorité organisatrice du concours. Lorsque la collectivité locale ou l'établissement public n'a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître à l'autorité organisatrice du concours. Toute personne inscrite sur une liste d'aptitude qui a refusé deux offres d'emploi notifiées dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus, est radiée de la liste d'aptitude ;
Considérant, en premier lieu, que la procédure susmentionnée a, preuve à l'appui, pour objet de permettre de radier de la liste d'aptitude une personne qui refuse à deux reprises une offre d'emploi ; que la méconnaissance de ces dispositions qui sont protectrices des intérêts des personnes inscrites sur une liste d'aptitude, ne peut conduire à entacher d'irrégularité le recrutement d'un agent qui ne se serait pas vu notifier par lettre recommandée avec accusé de réception son offre de recrutement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'une autorité publique n'est liée par les règles qu'elle a entendu respecter, en marge des dispositions juridiquement obligatoires à l'obligation desquelles elle ne peut échapper, que si ces règles ont été compétemment édictées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présidente de la Communauté urbaine de Strasbourg, qui est l'autorité territoriale compétente pour nommer aux emplois publics en vertu de l'article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ait décidé d'encadrer le dépôt des candidatures dans un certain délai ; que, par suite, le délai de dépôt de candidature fixé au 13 mars 2000 dans l'annonce de l'offre d'emploi parue dans le n° 2615 de la revue Télérama le 23 février 2000 est indicatif et n'a aucun caractère juridique obligatoire ; que dès lors, sa méconnaissance par M. Y, qui a déposé sa candidature par lettre datée du 17 mars 2000, n'a aucune conséquence sur la nomination de ce dernier ;


Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le poste de professeur d'enseignement artistique auprès du conservatoire national de région de Strasbourg sur lequel M. Y a été nommé en qualité de stagiaire était vacant et que l'intéressé a exercé les fonctions correspondantes à compter du mois de septembre 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2000 par lequel la présidente de la Communauté urbaine de Strasbourg a prononcé une nomination sur le poste de professeur territorial d'enseignement artistique ;


DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X, à la Communauté urbaine de Strasbourg et à M. Benjamin Y.

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Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 13/11/2003