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Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 18 janvier 2005, 01MA00123, inédit au recueil Lebon

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Président : M. GOTHIER

Rapporteur : Mme Nicole LORANT

Commissaire du gouvernement : Mme FERNANDEZ


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, la requête enregistrée le 19 janvier 2001, présentée par Mme Mireille X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Toulon en date du 8 octobre 1996 la licenciant,
- d'annuler ladite décision
- de condamner la ville à lui verser 762,24 euros (5000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...........................
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,
- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, agent contractuel de service à la commune de Toulon, demande l'annulation du jugement en date du 30 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 1996 la licenciant pour motifs disciplinaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret n°88-145 du 15 février 1988 : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont :
- 1° L'avertissement ;
- 2° Le blâme ;
- 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ;
- 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. ;
Considérant en premier lieu que Mme X reprend en appel le moyen tiré de ce que la sanction dont elle a fait l'objet n'a pas été précédée de la communication de son dossier ; que, comme l'a jugé le tribunal administratif, et comme elle ne le conteste pas, ce moyen présenté après l'expiration du délai de recours contre la décision litigieuse, et alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été soulevé dans ce délai, n'était pas susceptible d'être accueilli par le tribunal et reposant sur une cause juridique nouvelle en appel, n'est pas davantage susceptible d'être accueilli par la cour ;
Considérant en second lieu que la circonstance que les premiers reproches ont été formulés en 1993, alors qu'elle n'a été licenciée qu'en 1996, témoigne simplement de ce que la commune, qui jusqu'alors était satisfaite de ses services, n'a pas souhaité la licencier au vu d'un seul incident défavorable ; qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute l'authenticité des rapports établis à l'encontre de Mme X et qui attestent de ce que le comportement de l'intéressée, qui, comme l'a rappelé le tribunal administratif, répugnait à l'accomplissement de ses tâches, ne les accomplissait pas de manière satisfaisante, et entretenait des relations conflictuelles avec ses collègues, était de nature à justifier une sanction ; que eu égard à la continuité des faits reprochés et à ce que, malgré une première mise à pied de 5 jours, et de nombreux avertissements, Mme X n'avait pas modifié ce comportement, la décision de licenciement n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que Mme X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Toulon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
01MA00123
2


vs




Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 18/01/2005