Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), du 21 septembre 2004, 01DA00365, inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. Couzinet

Rapporteur : M. Joël Berthoud

Commissaire du gouvernement : M. Michel

Avocat : SCP DUTAT LEFEVRE & ASSOCIÉS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2001, présentée par le PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1985 en date du 11 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en déféré tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 décembre 1999, du maire de Lambersart attribuant une prime spéciale d'installation à Mme X, ainsi que de la décision du maire en date du 8 février 2000 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

Il soutient que Mme X ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions combinées des articles 1er et 2 du décret du 17 octobre 1990 pour l'obtention de la prime spéciale d'installation, dès lors que, préalablement à sa nomination dans la commune de Lambersart, elle exerçait déjà des fonctions similaires, en qualité de fonctionnaire titulaire ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2001, présenté pour la commune de Lambersart, par la SCP Dutat - Lefevre, avocats ; la ville conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que Mme X remplissait les conditions d'attribution de la prime prévue par l'article 2 du décret du 17 octobre 1990, lequel permet à un fonctionnaire détaché ou muté qui n'a jamais perçu la prime de l'exiger, dès lors qu'il est nommé dans une commune autorisée à la servir ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 juillet 2001, présenté par le PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 août 2002, présenté pour la commune de Lambersart, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 ;
Vu le décret n° 90-938 du 17 octobre 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2004 où siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Platillero, conseiller :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- les observations de Me Dutat, avocat, pour la commune de Lambersart ;
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre I er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant... ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 octobre 1990 susvisé relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale : Une prime spéciale d'installation peut être allouée aux personnes mentionnées à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui, à l'occasion de leur accès à un premier emploi dans une des collectivités territoriales mentionnées au même article 2, reçoivent, au plus tard au jour de leur titularisation, une affectation dans l'une des communes dont la liste est annexée au décret du 24 avril 1989 susvisé, à la condition que cette affectation comporte résidence administrative dans l'une de ces communes./ Seuls peuvent bénéficier de cette prime les agents nommés dans un grade ou dans un emploi dont l'indice afférent au 1er échelon est, au jour de la titularisation des intéressés, inférieur à l'indice brut tel que fixé pour les fonctionnaires de l'Etat pour l'attribution de la même prime ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : La prime spéciale d'installation peut être attribuée dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus aux personnels qui, avant leur accès à un grade ou à un emploi de la fonction publique territoriale, ont eu la qualité de stagiaire ou de fonctionnaire titulaire définie à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires, sous réserve qu'ils n'aient pas perçu cette prime à l'occasion de leur premier emploi ou, s'ils l'ont reçue, qu'ils en aient remboursé le montant ; que l'article 6 du même texte dispose que Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire de la fonction publique territoriale qui, dans le délai d'un an précité cesse volontairement son service par suite de démission ou de mise en disponibilité autre que celles prévues à l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé ne peut prétendre au bénéfice de la prime spéciale d'installation et doit, le cas échéant, en reverser le montant./ Ce fonctionnaire peut toutefois percevoir la prime spéciale d'installation dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, à l'occasion, suivant le cas, d'une nouvelle affectation dans la fonction publique ou s'il reprend ses fonctions dans une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de remplir, d'une part la condition d'affectation dans l'une des communes limitativement énumérées en annexe du décret du 24 avril 1989 susvisé, et d'autre part la condition d'indice fixée à l'article 1er du même décret, peuvent bénéficier de la prime spéciale d'installation, en premier lieu, les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui accèdent pour la première fois, en cette qualité, à un emploi de la fonction publique territoriale, en second lieu, les personnels qui, ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire, débutent dans un nouveau grade ou un nouvel emploi de la fonction publique territoriale, à la condition supplémentaire, dans ce dernier cas, qu'ils n'aient pas déjà perçu cette prime à l'occasion de leur premier emploi, ou, s'ils l'ont perçue, qu'ils l'aient remboursée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X a été titularisée en qualité d'agent administratif territorial le 1er novembre 1997, elle n'a pas été affectée à ce titre dans une commune figurant sur la liste annexée au décret du 24 avril 1989, et n'a, par suite, pas bénéficié de la prime spéciale d'installation avant sa mutation dans un autre emploi d'agent administratif territorial, au sein des services de la commune de Lambersart, laquelle se trouvait sur cette liste ; que dans ces conditions, alors même qu'en qualité de fonctionnaire titulaire, elle avait déjà occupé un emploi identique dans une autre commune, l'intéressée pouvait légalement prétendre à l'attribution de ladite prime à l'occasion de l'accès à son nouvel emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 1999, du maire de Lambersart attribuant une prime spéciale d'installation à Mme X, ainsi que de la décision du maire, en date du 8 février 2000, rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à la commune de Lambersart une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la commune de Lambersart une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à la commune de Lambersart et à Mme X.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2004, où siégeaient :
- M. Couzinet, président de chambre,
- M. Berthoud, président-assesseur,
- M. Platillero, conseiller,
Lu en audience publique, le 21 septembre 2004.
Le rapporteur,

Signé : J. BERTHOUD
Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET
Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.


Pour expédition conforme
Le Greffier




M.T. LEVEQUE


2
N°01DA00365





Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Douai

Date : 21/09/2004