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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 juin 2002, 01-43.467 01-43.477 01-43.499, Publié au bulletin

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Cassation.

Président : M. Sargos .

Rapporteur : M. Bailly.

Avocat général : M. Duplat.

Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lesourd.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 01-43.467 et 01-43.477 à 01.43.499 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'AGS et sur le moyen unique du pourvoi incident du liquidateur judiciaire réunis :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard de la Directive n° 77/187 CEE du 14 février 1977 ;

Attendu que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Attendu que la société Clinique de l'Espérance a cédé au Centre hospitalier du Haut-Anjou, avec effet au 1er octobre 1997, les immeubles dans lesquels était exploité un établissement de soin, ainsi que ses équipements, son matériel et son plateau technique ; que, prétendant que leurs contrats de travail avaient été rompus à cette date, les salariés de la Clinique ont invoqué à l'encontre de cette société, ensuite placée en liquidation judiciaire, des créances d'indemnités de rupture ;

Attendu que, pour reconnaître ces salariés créanciers d'indemnités de rupture et ordonner la délivrance de lettres de licenciement, la cour d'appel a relevé que la cession d'actifs ayant été consentie par une entité exploitée sous la forme d'une société anonyme de droit privé à un établissement public à caractère administratif, il en résultait qu'il n'y avait pas eu de continuation de la même entreprise et que la société Clinique de l'Espérance avait cessé son activité ; que le second alinéa de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étant pas applicable, les contrats de travail des salariés de la Clinique n'avaient pas subsisté avec le Centre hospitalier, par ailleurs lié à son personnel par des rapports de droit public ; et que la décision de l'Assemblée plénière du 16 mars 1990 ne peut aller dans le sens de la thèse du liquidateur judiciaire, en raison de ce que cette décision précise que le transfert ne peut avoir lieu que pour une entité économique conservant son identité, ce qui n'est pas le cas, et dont l'activité est poursuivie, ce qui ne l'est pas davantage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que le cessionnaire soit un établissement public à caractère administratif lié à son personnel par des rapports de droit public ne peut suffire à caractériser une modification dans l'identité de l'entité économique transférée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois de l'AGS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

Source : DILA, 25/03/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Chambre sociale

Date : 29/03/2001