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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 novembre 2004, 01-16.739, Publié au bulletin

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Rejet.

M. Ancel.

Mme Duval-Arnould.

M. Cavarroc.

la SCP Richard, la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Parmentier et Didier, Me Le Prado.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur les deux moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, tels qu'énoncés aux mémoires annexés au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., enceinte de 35 semaines et demie, a été accueillie, le 25 avril 1998, à la clinique du Saint-Coeur alors qu'elle présentait une rupture prématurée des membranes ; qu'après le déclenchement de son accouchement par un gynécologue obstétricien, elle a été placée sous la responsabilité de M. de Y..., gynécologue obstétricien de garde, et de Mme Z..., sage-femme salariée de la clinique ; que l'enfant Benjamin, né en état de mort apparente, a dû être réanimé et souffre d'une grave infirmité motrice cérébrale ; qu'après avoir sollicité une mesure d'expertise, Mme X... et M. A..., père de l'enfant, ont assigné en référé M. de Y..., Mme Z... et son assureur, la MACSF, la Clinique du Saint-Coeur et son assureur, La Mutuelle du Mans assurances IARD, en paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 1 500 000 francs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 mai 2001) a condamné in solidum ces derniers à payer à Mme X... et M. A... deux indemnités provisionnelles de 50 000 francs à valoir sur leur entier préjudice et une indemnité provisionnelle de 300 000 francs à valoir sur le préjudice personnel de l'enfant ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'accouchement de la patiente avait été provoqué dans le cadre d'un risque infectieux certain, que les constatations des experts établissaient incontestablement, outre un manque de surveillance imputable en premier lieu à Mme Z..., l'existence d'une faute de M. de Y... ayant consisté aussi en une absence de surveillance de la patiente qu'il n'avait pas visité avant la naissance ainsi qu'en un défaut de contrôle de l'action de la sage-femme qui n'avait pas reçu d'instructions précises sur les mesures appropriées et que ces fautes avaient retardé la découverte de la souffrance foetale à l'origine des lésions dont souffre l'enfant ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que l'obligation de M. de Y... n'était pas sérieusement contestable ; qu'ensuite, dans la limite du montant incontestable de la créance alléguée et sans être tenue d'apporter les précisions prétendument omises, la cour d'appel a discrétionnairement fixé les sommes qu'il convenait d'allouer aux requérants ; qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et provoqué ;

Laisse d'une part, à M. de Y..., d'autre part à la Clinique du Saint-Coeur et aux Mutuelles du Mans IARD la charge des dépens aférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de Y... à payer à Mme X... et à M. A... la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de la Clinique du Saint-Coeur et de son assureur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.

Source : DILA, 25/03/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Première chambre civile

Date : 16/05/2001