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Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 avril 2001, 00PA02957, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. EVEN

Commissaire du gouvernement : Mme LASTIER


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


(4ème chambre A
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 2000, présentée par Mme Danièle JACQUEMAIN, demeurant 33, résidence Bel Ebat 78170 La Celle Saint-Cloud ; Mme JACQUEMAIN demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 004933 en date du 31 août 2000, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de mise en congé de longue durée ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- les observations de Mme JACQUEMAIN,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Sur le fond, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que la demande présentée par Mme JACQUEMAIN, adjoint administratif titulaire, devait être interprétée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Vaucresson n 2000/53 en date du 25 avril 2000, en tant qu'il a placé l'intéressée en congé de longue maladie jusqu'au 30 novembre 2000 et non en congé de longue durée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2 A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ... ; 3 des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2 du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; 4 A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée. Les dispositions de la deuxième phrase du quatrième alinéa du 2 du présent article sont applicables aux congés de longue durée ..." ;

Considérant que nonobstant les troubles mentaux dont souffre Mme JACQUEMAIN, les dispositions susmentionnées faisaient obstacle à ce que l'intéressée qui n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue maladie à plein traitement soit immédiatement placée en congé de longue durée ; qu'il en résulte que c'est par une exacte application de ces dispositions que, par son arrêté en date du 25 avril 2000, le maire de la commune de Vaucresson a placé l'intéressée en congé de longue maladie jusqu'au 30 novembre 2000, en l'informant expressément qu'elle pouvait solliciter le renouvellement de ce congé ou présenter une demande de congé de longue durée ;
Article 1er : La requête présentée par Mme JACQUEMAIN est rejetée.

Abstrats

36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 03/04/2001