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Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 24 mai 2006, 00LY01612, inédit au recueil Lebon

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Président : M. GRABARSKY

Rapporteur : Mme Laurence BESSON-LEDEY

Commissaire du gouvernement : M. BESLE

Avocat : DOREY


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000, et le mémoire complémentaire enregistré le 11 août 2000, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-FLORENTIN, représentée par son maire dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 9 octobre 2000, par Me X... avocat au barreau de Dijon ;

La COMMUNE DE SAINT-FLORENTIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900758, en date du 2 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des entreprises SCR, SFTP et DRTP, à lui verser la somme de 62 594,72 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'effondrement de la chaussée et de la rupture d'une canalisation d'eau potable survenus le 14 octobre 1997 lors de l'exécution, par ces entreprises, de travaux de réhabilitation du centre ville ;

2°) de condamner solidairement les entreprises SCR et DRTP à lui verser la somme de 62 594,72 francs, ainsi que la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché conclu le 15 juillet 1997, la COMMUNE DE SAINTFLORENTIN a confié aux sociétés SCR, SFTP et DRTP, groupées solidairement, des travaux de réhabilitation de l'espace public en centre ville ; que le 14 octobre 1997, lors de l'exécution de ces travaux, une galerie souterraine s'est effondrée entraînant avec elle la chaussée et provoquant la rupture d'une canalisation d'eau potable ; que la réfection des désordres ayant été réalisée par une entreprise tiers, la commune a prononcé le 21 avril 1998 la réception sans réserve des travaux ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la COMMUNE DE SAINT-FLORENTIN tendant à la condamnation solidaire des entreprises SCR, SFTP et DRTP, à lui verser la somme de 62 594,72 francs en remboursement des frais qu'elle a exposés au titre de ces travaux de réfection ;

Considérant que la réception sans réserve des travaux a pour effet de mettre fin aux rapports contractuels qui étaient nés du marché ; que si elle ne prive pas le maître de l'ouvrage de la possibilité d'inclure dans le décompte général des travaux, avant son approbation, le coût de réparation de désordres, imputables aux constructeurs, survenus antérieurement à la réception de l'ouvrage, elle fait obstacle à ce qu'il puisse rechercher, hors décompte, la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur pour obtenir réparation de ces mêmes dommages ;

Considérant, en premier lieu, que dès lors que les travaux à l'origine des dommages susmentionnés ont été exécutés dans le cadre du marché de travaux publics passé entre la COMMUNE DE SAINT-FLORENTIN et les entreprises SCR, SFTP et DRTP, l'action de la commune, tendant à ce que les entreprises concernées l'indemnisent des frais qu'elle a exposés au titre des travaux de réfection, par une entreprise tiers, desdits dommages, ne peut avoir un fondement étranger aux rapports contractuels nés de ce marché ; que la réception sans réserve des travaux prononcée le 21 avril 1998 a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels qui étaient nés du marché ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune, à qui il appartenait d'inclure ces frais dans le décompte général des travaux, ne peut, en dehors de ce décompte, se prévaloir ni des stipulations de l'article 25-2 du cahier des clauses techniques particulières, mettant à la charge des entrepreneurs tous dommages causés du fait de l'exécution des travaux ni des fautes que ces derniers auraient commises dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ;

Considérant, en second lieu, que la garantie de parfait achèvement s'étend à la reprise d'une part des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d'autre part de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception ; que la COMMUNE DE SAINT-FLORENTIN a prononcé sans réserve, le 21 avril 1998, la réception des travaux ; que cette réception s'oppose à ce que les sociétés SCR, SFTP et DRTP soient tenues à l'obligation de parfait achèvement à raison des désordres qui ont affecté la chaussée et la canalisation d'eau potable et qui, alors qu'ils étaient connus depuis le 14 octobre 1997, n'ont pas fait l'objet de réserves ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTFLORENTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur l'appel provoqué de la société SCR :

Considérant qu'en l'absence d'aggravation de la situation de la société SCR les conclusions d'appel provoqué qu'elle a présentées hors délai d'appel sont irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-FLORENTIN une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société SCR et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés SCR et DRTP, qui ne sont pas parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés par la COMMUNE DE SAINT-FLORENTIN ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-FLORENTIN et les conclusions d'appel provoqué de la société SCR sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-FLORENTIN versera à la société SCR une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 00LY01612





Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 24/05/2006