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Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 15-21.399, Inédit

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Cassation partielle sans renvoi

Mme Batut (président)

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Sevaux et Mathonnet


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ayant gardé des séquelles liées à la survenue, le 28 août 2006, lors de la réalisation d'un scanner abdomino-pelvien, d'une extravasation du produit de contraste, a sollicité une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; que l'indemnisation de ses dommages a été mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe de réparation intégrale ;

Attendu que l'arrêt condamne l'ONIAM à payer à Mme X... une rente annuelle au titre de l'assistance par une tierce personne que son état de santé nécessite, réactualisée en fin de chaque année au vu des justificatifs de la dépense réalisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire :

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il impose la présentation de justificatifs de la dépense réalisée au titre de la réactualisation de la rente annuelle, l'arrêt rendu le 10 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Met les dépens à la charge de l'ONIAM ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de l'ONIAM à payer à Mme Nadine X..., en réparation de son préjudice et après déduction de la provision versée et des prestations payées par la MSA des Deux-Sèvres, à la somme de 118. 868, 26 € ainsi qu'une rente annuelle de 19. 166, 01 € payable par trimestrialité échue, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement et capitalisation des intérêts par année entière, dit que la rente sera capitalisée en chaque fin d'année au vu des justificatifs de la dépense réalisée et que seront déduites les prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 dont il n'a pas été justifié et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice et débouté Mme X... de toutes ses autres demandes,

AUX MOTIFS QUE
« Attendu que Mme X..., lors d'une scanographie abdomino-pelvienne réalisée le 28 août 2006 à propos d'une « suppuration gauche après fixation pelvienne » a été victime d'une extravasation lors de l'injection du produit de contraste, qui a été à l'origine d'un œdème qui a entraîné la compression du nerf cubital au niveau du coude gauche provoquant ensuite une algodystrophie qu'elle a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation du Poitou-Charentes d'une demande d'indemnisation ; qu'après un premier rapport des Docteurs F... et G..., les docteurs H..., psychiatre et I..., neurologue, ont été désigné et selon rapport d'expertise du 22 septembre 2008, ont conclu que Mme X... avait été victime d'un accident médical constitutif d'un aléa thérapeutique lors de l'utilisation du scanographe et que si l'examen était justifié, aucun document attestant du consentement éclairé de la patiente n'avait été retrouvé dans le dossier médical ; que la commission régionale de conciliation a émis le 6 novembre 2008 un avis retenant comme étant à l'origine du dommage subi par Mme X..., un accident médical non fautif et que sur cette base, l'ONIAM a formulé une offre d'indemnisation définitive d'un montant de 191 043, 57 € :

Attendu que Mme X... n'a pas accepté l'offre amiable et a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort qui a ordonné une expertise médicale et une expertise comptable ;

Attendu que le Dr Y..., expert médical judiciaire, a retenu que l'extravasation du produit de contraste est un aléa thérapeutique et qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du radiologue ; que Mme Z..., expert-comptable judiciaire, a chiffré le préjudice économique et financier de la victime entre 121 000 € et 262 000 € ;
Attendu que par ordonnance du 16 mars 2011 le juge des référés a condamné l'ONIAM à payer à Mme X... une indemnité provisionnelle de 200 000 € ;

Attendu que l'ONIAM ne conteste pas devoir indemniser le préjudice subi par Mme X... en application de l'article L 1142- l II du code de la santé publique qui énumère les conditions pour percevoir une indemnisation au titre de la solidarité nationale mais qu'il soutient cependant que s'agissant d'une réparation au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation doit être calculée équitablement et de la même façon pour tout un chacun à préjudice équivalent, d'où l'intérêt du référentiel d'indemnisation applicable a l'ensemble des personnes relevant de ce système particulier d'indemnisation, mais que bien évidemment la juridiction n'est liée par aucun référentiel ; qu'il en est de même pour les tables de capitalisation adoptées par le conseil d'administration de l'ONIAM au 1er septembre 2011 avec le vote favorable des associations représentatives des patients et victimes ;

Attendu que l'ONIAM rappelle encore que lorsqu'il prend en charge l'indemnisation d'un accident médical, l'article L376-1 du code de la santé publique ne prévoit le recours de tiers payeur qu'à l'encontre du tiers responsable et qu'en conséquence il ne prend pas en charge le remboursement des dépenses de l'organisme de sécurité sociale ;

Attendu qu'il convient d'examiner l'indemnisation des divers postes préjudice subis par Mme X... en rappelant qu'elle est née le 12 novembre 1960 et que ses blessures ont été consolidées le 2 juillet 2008 à l'âge de 48 ans ;

I préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles

Attendu qu'en première instance Mme X... demandait une somme résiduelle de 96, 50 € rejetée par le tribunal faute de justificatifs ; qu'elle maintient sa demande concernant les franchises soit 1 € par consultation médicale et 0, 50 € pour les séances de kinésithérapie ;

Attendu cependant que Mme X... ne verse aux débats aucuns documents émanant de sa caisse de sécurité sociale faisant apparaître une retenue pour franchise et que sa pièce justificative n° 14 n'est qu'un relevé établi par elle-même, et donc sans valeur probante, dans la mesure où l'appelant conteste cette demande ;

Attendu que Mme X... demande également le remboursement de la franchise appliquée à deux boîtes de médicaments Lyrica soit 24 € pour deux ans et que si elle fournit une copie de la prescription du Dr A... (pièce 25), elle ne produit aucun document de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole faisant apparaître la retenue et qu'il convient également de rejeter la demande sur ce point en confirmation du jugement entrepris ;

Frais divers

Attendu que Mme X... a demandé le remboursement des frais exposés, d'une part pour effectuer divers transports à but médical, et d'autre part pour se faire assister lors de l'expertise judiciaire, outre les frais de personnel de remplacement durant sa période d'indisponibilité ;

• Frais d'assistance à expertise

attendu que Mme X... demande une somme de 1 545 € pour avoir été assistée par le Dr Emilie C... lors de l'expertise médicale judiciaire, outre 132 € correspondant aux frais de photocopie de son dossier, ainsi qu'une somme de 4 305, 60 € pour les frais d'assistance lors de l'expertise-comptable par M. D... ; que l'ONIAM s'oppose à la prise en charge de ces frais car il ne s'agit pas d'une dépense indispensable ;

Attendu que l'administration de la preuve étant libre en procédure civile, chaque partie à la faculté de faire rechercher et réunir les éléments de preuve indispensables au soutien de sa défense par le technicien de son choix, si possible de manière contradictoire, ou encore de recourir au mécanisme de l'expertise judiciaire, mais qu'il est évident que pour une même demande, une partie ne peut pas demander cumulativement l'indemnisation des frais d'expertise judiciaire et des frais d'expertise privée même contradictoire ;

Attendu qu'en l'espèce les frais d'assistance demandés sont quasiment équivalents voire supérieurs aux coûts des expertises proprement dits, alors que les techniciens ayant assisté Mme X... n'ont pas accompli les mêmes prestations et que notamment le Dr C... n'a pas rédigé le rapport ; que le Dr E... qui a réalisé l'expertise judiciaire avec toutes les sujétions y afférentes, notamment l'audition des parties et la rédaction d'un rapport, a été rémunérée à hauteur de 1 000 € selon ordonnance de taxe du 29 novembre 2010, mais que pour une simple assistance sans rédaction de rapport, le Dr C... a demandé 1 545 €, ce qui est totalement disproportionné et que cette dépense est dépourvue de lien de causalité directe avec l'accident médical dont l'ONIAM doit réparer les conséquences ; que seule les frais de photocopie seront retenus, outre une somme forfaitaire de 500 € pour l'assistance proprement dite, soit au total 632 € ;

Attendu en outre qu'il convient de souligner que l'expertise comptable a porté avant tout sur le fonctionnement de l'Earl Les Sapins, dont l'expert-comptable habituel de cette société avait une parfaite connaissance et était parfaitement en mesure d'assister Mme X... a un coût moins exorbitant que celui de M. D... qui a établi deux notes d'honoraires, l'une de 3 348, 80 € sans indication du temps passé ni du tarif de base et l'autre de 956 80 € sans autre détail, et cela alors que l'expertise comptable judiciaire été taxée à la somme de 3752, 21 € ; qu'il convient de retenir uniquement la facture de 956, 80 € correspondant à la constitution du dossier d'expertise, soit pour ce sous-poste de frais divers, une somme de 1 588, 80 €, en réformation du jugement entrepris ;

• Frais de déplacements à but médical

attendu que Mme X... expose que durant la période avant consolidation elle a consulté à 31 reprises son médecin généraliste dont le cabinet est à 8, 5 km de son domicile et qu'elle s'est rendue 80 fois chez un kinésithérapeute de Sauze-Vaussay, à 5 km de chez elle, ce qui donne un total de 527 km pour aller chez le médecin et de 1743 km pour la kinésithérapie, soit en fonction du barème fiscal pour un véhicule d'une puissance administrative de 6 CV (0, 521 par kilomètre) les sommes de 274, 60 et 908, 10 € ;

Attendu que l'ONIAM conteste cette demande au motif que Mme X... ne pouvant pas conduire de véhicule, elle n'a pas engagé personnellement les frais de déplacement mais l'un de ses proches, victime par ricochet dont la demande n'est pas recevable ;

Attendu cependant qu'il est d'usage de considérer que Mme X..., mariée sous le régime légal de la communauté, a été conduite à chaque fois chez le médecin et le kinésithérapeute par son mari et que s'agissant de dépenses communes, elle est en droit d'en demander le remboursement et qu'il sera fait droit la demande

Attendu que Mme X... demande encore une somme de 1 120, 70 € correspondant aux autres déplacements liés à la pathologie traumatique, selon décompte établi en pièce 14, faisant apparaître un kilométrage total de 2151 correspondant à une dépense de 1 120, 70 € ; que pour les mêmes raisons que précédemment il convient de considérer qu'elle a été conduite par son mari et qu'il s'agit de dépenses communes et qu'en conséquence le total de ses frais de déplacement s'élève à 2 303, 40 € en confirmation du jugement critiqué ;

• frais de personnel de remplacement

Attendu que Mme X... demande le remboursement des salaires versés par l'EARL Les Sapins au salarié qui l'a remplacée pendant son indisponibilité, soit la somme de 37 192 € et qu'elle se fonde sur le rapport de l'expert-comptable judiciaire Claire Z... (pièce 24)

Attendu que l'expert judiciaire a retenu que les époux X... exerçaient leur activité agricole au sein de l'EARL Les Sapins dont ils sont les seuls associés ; que Mme Z... a fondé son rapport sur les données comptables de l'EARL Les Sapins, qui est une personne morale distincte de Mme X... et que I'ONIAM fait valoir juste titre qu'en l'absence de décès de la victime de l'accident médical, la solidarité nationale ne bénéficie pas aux victimes par ricochet ; que les salaires dont Mme X... demande le remboursement ont été en réalité supporté uniquement par l'EARL Les Sapins qui est une personne juridiquement différente et n'est pas victime directe de l'accident médical ; qu'en revanche Mme X... serait recevable à demander l'indemnisation de la perte de revenus professionnels actuels si la prétention était fondée, mais qu'elle ne formule aucune demande à ce titre ; que le jugement contesté sera confirmé sur ce point

Récapitulation des frais divers :

1 588, 80 € + 2 203, 40 € = 3 792, 20 €

Frais d'assistance par tierce personne

Attendu que l'expert médical a retenu que Mme X... avait dû et doit encore être assistée deux heures par jour pour ses soins personnels et quatre heures par semaine pour le ménage ; que les premiers juges ont chiffré la dépense à 25 399, 75 € ; que l'ONIAM, retenant que Mme X... bénéficiait d'une aide fournie par l'association ADMR, soutient que les frais à charge de la victime s'élèvent à 279, 75 €, mais qu'il n'est nullement justifié par cet organisme de ce que Mme X... ait bénéficié de l'aide quasiment gratuite de l'ADMR durant 1419 heures entre le 28 août 2006 et le 2 juillet 2008

Attendu que Mme X... doit bénéficier chaque semaine, d'une assistance personnelle de :

2 heures x 7 jours = 14 heures + 4 h hebdomadaires = 18 heures par semaine ce qui donne entre le jour de l'accident et la date de consolidation le décompte hebdomadaire suivant :

28 août 2006-31 décembre 2006 : 18 semaines

année 2007 : 52 semaines

1er janvier 2008 – 2 juillet 2008 : 26 semaines

Total : 96 semaines dont il faut déduire les heures réalisées par l'association ADMR avec une participation réduite de Mme X... (279, 75 €- pièce 15) soit :

(96 x 18h)-117 h = 1611 h x 15 € = 24 165 € + 279, 75 € = 24 444, 75 € ;

II préjudices patrimoniaux permanents

Dépenses de santé futures

Attendu que les premiers juges ont débouté Mme X... qui demandait une somme de 301, 07 € ; que la victime maintient sa demande en appel aux motifs que jusqu'à fin 2012, elle poursuivra 66 séances de rééducation fonctionnelle chez un kinésithérapeute avec une franchise médicale de 0, 50 € par séance, franchira une distance de 1386 km et consommera deux boites de médicaments Lyrica par mois représentant une franchise de 12 € outre 2 € de franchise pour les consultations chez le médecin généraliste ; que s'agissant de dépenses échues, l'ONIAM fait valoir qu'aucun justificatif n'est produit alors que la dépense a déjà été réalisée ;

Attendu que Mme X... fonde encore sa demande sur la pièce 25 qui est la même ordonnance du Dr Martine A... en date du 24 janvier 2011 qu'il s'agit cependant d'une prescription pour mémoire et que Mme X... ne fournit aucun justificatif des prescriptions utilisées pour obtenir la délivrance des médicaments et qu'elle ne produit pas davantage les bordereaux de sécurité sociale concernant les prescriptions médicales, les prestations pharmaceutiques et kinésithérapique avec indication des franchises laissées à la charge de l'assurée et que pour les mêmes raisons qu'en première instance, elle sera déboutée de sa demande ;

Préjudice économique

Attendu que Mme X... sollicite une somme de 293 009, 68 € correspondants à la perte de gains professionnels futurs, le tribunal ayant retenu la somme de 84 700 € à ce titre outre 50 000 € pour l'incidence professionnelle ;

• perte de gains professionnels futurs

Attendu que l'ONIAM soutient que l'examen des comptes de l'EARL Les Sapins ne révèle aucune perte de revenus liée à l'accident médical dès lors que les revenus agricoles sont fluctuants en fonction des récoltes et que les prestations sociales versées compensent la perte alléguée ;

Attendu que Mme X... invoque d'une part une perte de 121 000 € calculé par l'expert-comptable judiciaire, outre la nécessité de dépenser 262 000 € pour embaucher un salarié devant accomplir le travail qu'elle ne peut plus faire elle-même puisque son état séquellaire ne lui permet plus que l'exercice de tâches administratives ;

Attendu que pour déterminer le préjudice économique de Mme X..., l'expert-comptable judiciaire s'est avant tout placé au niveau de l'EARL Les Sapins pour calculer le coût de remplacement de Mme X... au sein de l'entreprise agricole et pour les travaux proprement agricoles qu'elle ne peut plus exercer elle-même, en tenant compte du travail effectué par le salarié qui travaillait déjà pour l'entreprise avant l'accident médical, et qu'il a effectué un calcul à partir du coût du remplacement de Mme X... pour cette personne morale autonome ; que l'expert judiciaire a retenu que les revenus de Mme X... provenaient de sa rémunération pour la gérance de l'EARL Les Sapins, de sa quote-part des résultats de la société agricole (50 % puis 33 %) et d'une pension versée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole depuis l'année 2008 ; qu'il a analysé les résultats de l'EARL Les Sapins pour retenir qu'au regard des chiffres d'affaires par année issus des comptes annuels, l'arrêt de l'activité de Mme X... au sein de l'entreprise familiale n'a pas eu d'impact significatif sur le volume d'activité réalisé et que durant l'année 2007 au cours de laquelle elle a cessé d'exercer, le chiffre d'affaires est en progression de 4, 8 % et que l'année suivante il a progressé de 23, 9 %, en raison notamment de la hausse des prix du lait et du blé ; que de même il a relevé que le cheptel n'avait pas varié de manière significative entre le 31 mars 2007 et le 31 mars 2010 et que l'accident médical survenu en août 2006 avait très peu de conséquences sur le coût salarial de l'exercice clos en mars 2007, car la récolte du tabac n'avait pas été possible en raison de la grêle ; que néanmoins il chiffre le coût de la rémunération moyenne supplémentaire versée à la suite de l'arrêt de travail de Mme X... à la somme de 13 278 €, mais que là encore, il s'agit d'éléments inhérents à l'EARL Les Sapins, personne morale autonome ; qu'il poursuit son analyse en relevant que depuis 2003 (l'accident est d'août 2006), l'EARL Les Sapins présente des résultats disparates liés à l'augmentation des charges de personnel et à la diminution de la marge ; qu'il relève qu'au 31 mars 2007 la marge brute correspond à un taux de 54 %, dans la moyenne de ceux constatés dans le secteur, mais qu'en mars 2009 et mars 2010, les taux respectifs de 38 % et 42 % sont tous les deux inférieurs aux taux observés dans les exploitations similaires qui est proche de 50 % ; que l'expert judiciaire indique en conclusion que les résultats de l'EARL Les Sapins ont diminués l'année suivant l'examen médical pour l'exercice clôt au 31 mars 2008 mais qu'il n'est pas possible d'établir l'existence ou l'absence de lien de causalité direct et certain entre la baisse de la marge brute en 2009 et 2010 et l'accident médical dont Mme X... a été victime ;

Attendu que l'expert judicaire n'a examiné aucun documents fiscaux concernant Mme X... et n'a fait qu'examiner les comptes de l'EARL Les Sapins qui n'est pas la victime directe de l'accident médical ; que paradoxalement, Mme X... n'a produit aucuns documents fiscaux alors qu'il aurait été intéressant d'examiner l'évolution des revenus déclarés depuis l'année 2003 jusqu'à l'année 2013, date de ses dernières conclusions ; qu'elle se fonde uniquement sur les données comptables de l'EARL Les Sapins pour calculer son préjudice, mais qu'en revanche 1'ONIAM a produit les avis d'imposition de Mme X... entre les années 2003 à 2009 ;

Attendu qu'il convient alors d'examiner les documents fiscaux comme l'a fait l'ONIAM, qui relève que Mme X... a déclaré 10 861 € de revenus en 2003, 3 892 € en 2004 et 4 013 € en 2005 soit une moyenne de 6 255, 33 € ; qu'en 2006, elle a déclaré 6 569 €, en 2007, 14 665 €, en 2009, 8 127 € mais que pour l'année 2008, la pièce numéro 9 de 1'ONIAM est incomplète puisqu'il manque la déclaration complémentaire pour les revenus agricoles ; que toutefois l'ONIAM a retenu le chiffre de 13 828 € qui n'est pas contesté ;

Attendu que la moyenne des exercices fiscaux 2008 et 2009 donne pour le revenu agricole une moyenne de 10 917 €, supérieure à la moyenne des revenus calculés avant l'accident médical ; qu'il en résulte comme le soutient l'ONIAM, que Mme X... n'a subi aucune perte de gains professionnels futurs à la suite de cet accident médical et qu'elle a également perçu de la Caisse de Mutualité sociale agricole une pension d'invalidité capitalisée à 26 225, 48 € ; l'expert-comptable judiciaire n'ayant pas mis en évidence un lien certain direct entre l'accident de Mme X... et la fluctuation de l'activité agricole de 1'EARL Les Sapins et l'examen des chiffres de ses revenus personnels déclarés fiscalement confirmant le maintien des revenus, il convient de débouter Mme X... de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

• perte des droits en matière de retraite

Attendu que Mme X... sollicite également une indemnisation au titre de la perte de droits à la pension de retraite évaluée par l'expert à 492 € par an et qu'elle demande la somme de 7 138 € dans l'hypothèse d'un départ à la retraite à l'âge de 67 ans ; que cependant l'ONIAM fait remarquer à juste titre que la victime n'a produit aucune justification ni simulations comparatives émanant de sa caisse de retraite pour justifier ses éventuelles pertes de droits et qu'elle doit être déboutée de cette demande ;

• Incidence professionnelle

Attendu que Mme X... sollicite également une somme de 140 000 € au titre de l'incidence professionnelle en faisant valoir que ne pouvant plus se servir de son membre supérieur gauche, tous les travaux physiques inhérents à son activité professionnelle d'exploitant agricole ne sont plus possibles, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire médical, et que même les tâches administratives sont difficiles puisqu'elle n'a plus qu'une main utile pour manipuler l'ordinateur ; que l'ONIAM ne conteste pas le principe de ce poste de préjudice mais n'offre qu'une somme de 30 000 € et que le tribunal a alloué la somme de 50 000 € ;

Attendu qu'il résulte des constatations médicales que Mme X... subit effectivement une grande dévalorisation sur le marché du travail agricole constitutive d'une incidence professionnelle sévère et qu'en raison des répercussions professionnelles sérieuses et de l'âge de la victime au moment de la consolidation de ses blessures, il convient de porter à 100 000 € l'indemnisation de ce poste de préjudice ; qu'après déduction du capital de 29 090, 21 € versées par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Deux-Sèvres au titre de l'invalidité, il subsiste un solde de 70 909, 79 € ;

Frais d'adaptation du logement

Attendu que Mme X... demande une somme de 4 757, 34 € correspondant au coût du remplacement des robinets de son habitation par des robinets mélangeurs dont la durée d'utilisation est de 10 à 15 ans selon la dureté de l'eau et l'usage au quotidien ; que 1'ONIAM réplique que Mme X... n'a pas perdu l'usage de son bras droit et qu'étant droitière, elle peut parfaitement ouvrir un robinet avec sa main droite et qu'en outre elle fournit seulement un devis établi trois ans auparavant ;

Attendu que l'expert judiciaire a retenu que le membre supérieur gauche est quasi non fonctionnel mais qu'au niveau du poignet, subsiste une mobilité de quelques degrés ; qu'il a relevé également que Mme X... lui a déclaré avoir changé tous les robinets son domicile car elle ne ressentait plus le chaud avec son membre supérieur gauche ; que le Dr E... a constaté un tableau de quasi paralysie de l'ensemble du membre supérieur gauche chez une patiente droitière ;

Attendu que manifestement Mme X... est apte se servir de sa main droite et que l'installation de robinets mitigeurs comme on en trouve maintenant dans pratiquement tous les logements relève du confort moderne et non pas la compensation d'un handicap ; que Mme X... ayant déclaré à l'expert judiciaire qu'elle a fait changer les robinets, elle devrait être en mesure de produire, non pas un devis en date du 3 novembre 2008, mais une facture dès lors qu'elle a été entendue par l'expert médical le 8 octobre 2010 ; qu'en l'absence de causalité directe entre les travaux seulement allégués et les séquelles retenues par l'expert judiciaire, il convient de rejeter la demande comme l'on fait les premiers juges ;

Frais de véhicule adapté

Attendu que Mme X... sollicite toujours la somme de 42 116, 91 € alors que le tribunal a alloué 12 192 € et que l'ONIAM n'offre que 10 251, 38 € en retenant une durée d'utilisation de sept ans avec capitalisation selon le référentiel et la table adoptés par son conseil d'administration en rappelant que la Cour de cassation a confirmé dans un arrêt du 13 septembre 2011 que la solidarité nationale devait s'exercer en conciliant d'une part l'exigence d'une indemnisation équitable des patients victimes et d'autre part l'équilibre des finances publiques et la pérennité du système ; que Mme X... reproche au référentiel proposé par l'ONIAM d'avoir recours au barème de capitalisation publiée par La Gazette du Palais en 2011 dont les imperfections ont été relevées par la plupart des juridictions qui dans un premier temps avaient repris la table de capitalisation de 2004 ;

Attendu que depuis, La Gazette du Palais a publié en 2013 une nouvelle table de capitalisation tenant compte des plus récentes études et données sur la durée de vie et qu'il convient d'avoir recours à cette table actualisée ;

Attendu que Mme X... explique qu'elle a fait l'acquisition en 2009 d'un véhicule automobile à boîte de vitesses automatique pour un montant total de 29 286 €, dont un surcoût de 5 859 € et sur lequel elle a fait poser des aménagements particuliers pour un coût supplémentaire de 1 785 € et qu'en conséquence le surcoût total est de 7 644 € ; qu'elle demande la prise en charge du surcoût ainsi que pour les années à venir, la capitalisation du surcoût des véhicules de remplacement en retenant une durée d'usage de cinq ans ; que l'ONIAM demande de réduire le montant du surcoût et de tenir compte d'un changement de véhicule tous les sept ans ;

Attendu que Mme X... qui conteste le surcoût lié à la boîte automatique évaluée à 2 000 € par le tribunal, ne produit aucun document de comparaison comme un devis pour un véhicule de type boîte manuelle mais que la consultation du site Internet la société Renault, accessible à tous et donc contradictoire, permet de vérifier que l'appréciation des premiers juges est exacte ; qu'en fonction des justificatifs produits il convient d'évaluer le surcoût à la somme de 1 785 € pour l'aide à la conduite et 2 000 € pour la boîte de vitesses automatique soit 3 585 € pour la première acquisition en 2009 et de calculer le coût du renouvellement tous les sept ans à partir de l'année 2016 quand Mme X... sera âgée de 56 ans et en retenant l'indice de la table de capitalisation publiée par La Gazette du Palais en 2013 soit :

(3 585 : 7) x 20, 713 = 10 608, 01 € + 3 585 € = 14. 193, 01 €

Assistance par tierce personne

Attendu que l'expert judiciaire a maintenu qu'après la consolidation des blessures, Mme X... devait bénéficier d'une assistance personnelle deux heures par jour ainsi que quatre heures par semaine pour les tâches ménagères ;

Attendu que cet avis n'est plus contesté par l'ONIAM mais que Mme X... rappelle que dans le cadre de la procédure en référé, il avait été évoqué la possibilité d'une répartition équitable des tâches ménagères entre les deux époux X... et que seule la part incombant à la victime devrait être prise en charge par l'ONIAM ; que la question n'est plus d'actualité mais que dans la mesure où l'intimée a cru devoir répondre à cet argument, la cour se doit de répondre que l'objection de l'ONIAM aurait effectivement pu faire l'objet d'un débat sérieux ;

Attendu que Mme X... fonde sa demande sur un devis proposé par l'association d'Aide à Domicile en Milieu Rural qui est la seule à vouloir intervenir sur la commune des Alleuds ; que Mme X... tente de démontrer qu'il n'y a pas d'autres solutions que de faire appel à cette association mais que cependant, son état séquellaire étant consolidé depuis le 2 juillet 2008 et ses dernières conclusions datant du 18 décembre 2012, elle ne justifie aucunement que pendant les quatre dernières années elle a été obligée d'avoir recours aux services de 1'ADMR et que dans ces conditions, pour les dépenses échues, soit du 2 juillet 2008 au 18 décembre 2012 l'indemnisation sera calculée sur la base d'un tarif de mandataire soit :

2 heures x 7 jours = 14 heures + 4 h hebdomadaires = 18 heures par semaine et 2, 58 heures par jour au tarif de 15 €, ce qui donne un coût journalier de 38, 50 € et pour une année de 412 jours en tenant compte des congés légaux et des jours fériés un coût annuel de :

38, 50 € x 412 j = 15 862 € ;

Attendu que pour l'année 2008, l'indemnisation pour six mois s'élève à 15 862 : 2 = 7931 € dont il faut déduire les prestations de 1'ADMR non rémunérées directement par Mme X... selon justificatifs (fournis par l'ONIAM et non pas par la victime elle-même) soit :

7 931-797, 49 = 7 133, 51 €

et que pour les années 2009 à 2012, le total s'élève à 15 862 x4 = 63 448 €, dont il faut déduire également le coût des prestations non rémunérées de janvier 2009 soit 165 €, ce qui laisse subsister un solde de 62 283 €, soit pour les prestations échues la somme de 69 416, 51 € ;

Attendu que Mme X... demande pour l'avenir de capitaliser le coût d'une prestation offerte par l'association ADMR selon devis 19 octobre 2010 prévoyant une dépense annuelle de 19 166, 82 € ; que toutefois, dans la mesure où il est établi, par les pièces produites et non produites, que jusqu'au 18 décembre 2012, Mme X... n'a pas eu recours aux services de cette association et n'explique pas comment l'aide nécessaire lui a été procurée, il convient de faire droit à sa demande, mais que pour concilier d'une part l'exigence d'une indemnisation équitable des patients victimes et d'autre part l'équilibre des finances publiques et la pérennité du système faisant appel à la solidarité nationale, l'indemnisation sera versée sous forme de rente annuelle de 19 166, 82 € payable par trimestre échu, et réévaluée annuellement en fin d'exercice, au vu des justifications de dépenses produites

III préjudices extra patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

Attendu que l'ONIAM fait valoir que selon le rapport d'expertise, l'état de santé de Mme X... ne s'est pas amélioré entre le jour de l'accident médical et la date de consolidation ; que le taux du déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 45 %, c'est le taux qu'il faut retenir, y compris pendant la période antérieure à la consolidation

Attendu que le déficit fonctionnel total retenu par 1'expert judiciaire correspond à sept jours d'hospitalisation et que pour le reste il a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % soit selon la nouvelle terminologie un déficit fonctionnel temporaire de classe III ; que la période à retenir est de 22 mois, chiffre retenu par les deux parties ; que Mme X... sollicite une somme de 8 425 € tandis que l'ONIAM offre 5 500 €, alors que le tribunal a alloué 7 751 € ;

Attendu que compte tenu de la durée et de l'intensité successive des préjudices, l'indemnisation du déficit fonctionnel total s'élève à 112 € et celle du déficit fonctionnel partiel à 5 500 €, soit un total de 5 612 € ;

Souffrances endurées

Attendu que l'expert judiciaire a retenu une intensité de 4, 5/ 7 ; que Mme X... demande 17 500 € tandis que l'ONIAM offre 5500 € et que le tribunal a accordé 10 000 €, somme constituant la juste indemnisation des souffrances et que sur ce point le jugement entrepris sera confirmé ;

Préjudice esthétique temporaire

Attendu que l'expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire côté 3/ 7 en précisant que par la suite il n'y a pas eu de modification et que le préjudice permanent a été qualifié de la même manière ; que la notion de préjudice esthétique temporaire n'a d'intérêt que si avant la consolidation de son état, la victime subit un préjudice esthétique plus important que le préjudice définitif, mais que dans la mesure où l'aspect physique reste identique à partir de l'accident et postérieurement à la consolidation, il n'y a pas lieu de retenir et d'indemniser un préjudice esthétique ; que Mme X... sera donc déboutée de sa demande en confirmation du jugement critiqué ;

IV préjudices extra patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

Attendu que l'expert judiciaire d'évaluer à 45 % ; que l'ONIAM offre 66 352 € alors que Mme X... demande 103 500 €, chiffre retenu par les premiers juges ;

Attendu qu'en fonction de l'âge de la victime au moment de la consolidation (48 ans) et du taux d'invalidité retenu, le chiffre de 103 500 € doit être confirmé ;

Préjudice esthétique permanent

Attendu qu'il est coté 3/ 7 par l'expert judiciaire ; que Mme X... demande 10 000 € tandis que l'ONIAM offre 3 000 € et que les premiers juges ont accordé 5 000 €, somme qui en constitue la juste indemnisation et doit être confirmée ;

Préjudice sexuel

Attendu que l'expert judiciaire a retenu un préjudice sexuel résultant de l'impotence fonctionnelle du membre supérieur droit gênant les rapports sexuels ; que cependant l'expert judiciaire ne donne aucune autre explication en dehors de l'expression : " on comprend aisément que l'impotence fonctionnelle massive douloureuse de son membre supérieur puisse gêner les rapports sexuels " ; que Mme X... demande 15 000 € tandis que l'ONIAM offre 2 000 € et que le tribunal de grande instance a accordé 5 000 € ;

Attendu que l'ONIAM rappelle que les premiers experts désignés par la commission de conciliation n'avaient pas retenu ce poste de préjudice et qu'aucune proposition n'avait formulée en ce sens ; que les docteurs H... et I... avaient indiqué dans leur rapport que les séquelles étaient susceptibles d'avoir un retentissement plus ou moins durable sur la vie sexuelle de l'intéressée ;

Attendu que si le principe d'un préjudice sexuel n'est pas contestable, l'intensité en est limitée et la somme de 2 000 € offerte par l'appelant en constituera la juste indemnisation, en infirmation du jugement entrepris ;

Préjudice d'agrément

Attendu que Mme X... sollicitait 25. 000 € en première instance et que l'ONIAM offrait 10 000 €, le tribunal ayant arbitré à 12 000 € ; que Mme X... maintient sa demande et l'ONIAM son offre ;

Attendu que Mme X... ne justifie pas de la fréquence et de l'intensité des activités sportives ou de loisirs pratiquées avant l'accident et qu'elle a dû abandonner ; que dans la mesure où elle peut toujours conduire un véhicule automobile spécialement aménagé en raison de son handicap, rien ne l'empêche de maintenir sa vie sociale et sa vie familiale avec ses frères et sœurs que la souffrance spécifique liée à l'impossibilité de préparer des repas pour un grand nombre de personnes relève de l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et que dans ces conditions l'offre de l'ONIAM (10. 000 €) est parfaitement satisfactoire, voire généreuse, et que le jugement sera réformé en ce sens ;

Attendu qu'il convient de récapituler comme suit les sommes revenant à la victime pour l'indemnisation de son préjudice (sommes nettes en euros et après déduction des prestations sociales)

* Préjudices patrimoniaux temporaires
-dépenses de santé actuelles : néant
-frais divers : 3 792, 20
- tierce personne avant consolidation : 24 444, 75
- perte de gains professionnels actuels : néant
* Préjudices patrimoniaux permanents
-dépenses de santé futures : néant
-perte de gain professionnel futur : néant
-incidence professionnelle : 70 909, 79
- perte de droits en matière de retraite : néant
-frais de logement adapté : néant
-frais de véhicule adapté : 14 193, 01
- tierce personne post consolidation : 69 416, 51
+ rente annuelle de 19. 166, 01
* Préjudices extra patrimoniaux temporaires
-déficit fonctionnel temporaire total : 112
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 5 500
- souffrances endurées : 10 000
- préjudice esthétique temporaire : néant
* Préjudices extra patrimoniaux permanents
-déficit fonctionnel permanent : 103 500
- préjudice d'agrément : 10 000
- préjudice esthétique permanent : 5 000
- préjudice sexuel : 2 000
TOTAL sauf rente : 318 868, 26
Provision à déduire : 200 000 €

- Solde de l'indemnité revenant à la victime :
118 868, 26 € sauf à déduire les prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 dont il n'a pas été justifié et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ;

Attendu que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;

Attendu qu'à la demande de l'ONIAM, le point de départ du calcul des intérêts est fixé au jour du jugement avec capitalisation par année entière dans les termes de l'article 1154 du Code civil
Attendu que l'arrêt est opposable à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Deux-Sèvres »

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour limiter à la somme de 1 588, 80 € le remboursement des frais d'assistance à expertise, qu'« il est évident que pour une même demande, une partie ne peut pas demander cumulativement l'indemnisation des frais d'expertise judiciaire et des frais d'expertise privée même contradictoire » (p. 6, § 4), cependant que Mme X... demandait le remboursement des frais d'assistance à expertise et non celui de l'expertise en tant que telle et que l'ONIAM ne se prévalait aucunement de ce fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile,

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour limiter à la somme de 1588, 80 € le remboursement des frais d'assistance à expertise, que « pour une même demande, une partie ne peut pas demander cumulativement l'indemnisation des frais d'expertise judiciaire et des frais d'expertise privée même contradictoire » (p. 6, § 4), sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, cependant que cet élément n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,

ALORS QUE le préjudice subi par la victime doit être réparé dans son intégralité ; qu'en énonçant que Mme X... ne subit pas de perte de gains professionnels futurs compte tenu de la pension d'invalidité versée par la CMSA, et que l'expert n'a pas mis en évidence un lien de causalité direct entre l'accident de Mme X... et la fluctuation de l'activité agricole de l'Earl Les Sapins et l'examen des chiffres de ses revenus personnels déclarés fiscalement confirmant le maintien des revenus, cependant qu'elle constatait d'une part, que la victime n'était pas apte, physiquement, à reprendre ses activités dans les conditions antérieures aux faits, et que la poursuite de l'activité agricole de l'Earl n'était rendue possible que par l'embauche d'un salarié, ce dont il suit que le coût de ce replacement s'analysait en une hausse de charge et une perte de revenus pour Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil,

ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et dont il a eu connaissance par des investigations personnelles ; qu'après avoir relevé que l'intéressé ne produisait aucun document de comparaison comme un devis pour un véhicule de type boîte manuelle, la cour d'appel qui a déterminé le montant du surcoût lié à l'installation d'une boite de vitesse automatique sur le fondement de recherches personnelles effectuées sur Internet à savoir « la consultation du site Internet la société Renault, accessible à tous et donc contradictoire , permet [tant] de vérifier que l'appréciation des premiers juges est exacte » a violé l'article 7 du code de procédure civile,

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en statuant ainsi sur le fondement de recherches personnelles effectuées sur Internet en estimant que la consultation du site Internet de la société Renault était accessible à tous et donc contradictoire, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur le fruit de ses recherches, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,

ALORS QUE le principe du contradictoire s'impose tant aux parties qu'au juge ; qu'en allouant à Mme X... au titre de l'assistance par tierce personne pour les préjudices permanents une rente annuelle de 19 166, 82 € payable par trimestre échu et réévaluée annuellement en fin d'exercice au vu des justifications et dépenses produites, cependant qu'aux termes de ses conclusions d'appel Mme X... sollicitait le versement d'un capital de 478. 327, 36 € et que l'Oniam proposait dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives n° 2 la somme de 246. 942, 42 € sans se référer à un versement sous forme de rente, la cour d'appel qui a relevé d'office ce moyen sans inviter les parties à s'en expliquer a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Source : DILA, 26/07/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CCASS:2016:C100884

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Première chambre civile