Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 avril 2015, 13-83.515, Inédit

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Rejet

M. Guérin (président)

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- Mme Geneviève X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2013, qui, pour non-assistance à personne en danger, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a affirmé que le président avait informé la prévenue, présente au prononcé de l'arrêt, des conséquences qu'entraînerait une condamnation à l'emprisonnement sans sursis prononcée pour une nouvelle infraction dans un délai de cinq ans (article 132-29 du code pénal) tout en retenant que le président n'avait pu informer la prévenue, absente au prononcé de l'arrêt, des conséquences qu'entraînerait une condamnation à l'emprisonnement sans sursis prononcée pour une nouvelle infraction dans un délai de cinq ans (article 132-29 du code pénal) ;

" 1°) alors que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des mentions contradictoires ; qu'en retenant tout à la fois que la prévenue était présente et absente au prononcé de sa décision, de sorte qu'elle avait été informée dans le premier cas et qu'elle n'avait pu l'être dans le second, des conséquences d'une nouvelle condamnation à l'emprisonnement sur le sursis, la cour d'appel s'est prononcée par des chefs de dispositif contradictoires et a ainsi violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que le droit d'accès à une juge impartial implique que la décision ne soit entachée d'aucune contradiction susceptible de donner l'apparence de ce qu'elle a été rendue par des magistrats partiaux n'ayant tenu aucun compte des circonstances propres à l'espèce ; qu'en retenant tout à la fois que la prévenue était présente et absente au prononcé de sa décision, de sorte qu'elle avait été informée dans le premier cas et qu'elle n'avait pu l'être dans le second des conséquences d'une nouvelle condamnation à l'emprisonnement sur le sursis, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction excluant que celui-ci fasse en lui-même la preuve de ce qu'il a été rendue par des magistrats impartiaux ayant tenu compte de l'ensemble des circonstances propres à l'espèce, en violation des textes susvisés " ;

Attendu que le moyen, qui se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale, est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 223-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré Mme X...coupable de non-assistance à personne en danger et l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis ;

" aux motifs que l'abstention de porter secours est constituée lorsque le péril est grave, c'est-à-dire qu'il porte sur la vie, la santé, l'intégrité physique, qu'il est imminent et constant et qu'il nécessite une intervention immédiate ; qu'or, la prévenue ne pouvait se méprendre sur la gravité du péril auquel se trouvait exposée A... qu'elle aurait pu éviter par l'appel à un médecin et non à un médium, alors qu'elle en avait la possibilité ; que la meilleure preuve en est qu'elle a fini par faire hospitaliser la victime vers 19 heures alors que dès le matin elle déclarait « ne plus savoir quoi faire pour la victime » qu'elle prenait en charge en tant qu'organisatrice du voyage et qu'elle ne pouvait ignorer l'état grave et manifeste de A... décrit par certains témoins dès le matin comme « en état d'agonie, semi comateux » ; que, par ailleurs, contrairement à ses dénégations sur lesquelles elle est quelque peu revenue lors des débats, la prévenue avait connaissance de l'état de santé de A..., diabétique et présentant un cancer ; que la prévenue s'est donc abstenue de faire appel à un médecin mieux qualifié que le médium pour prendre les mesures adaptées à l'état du malade dès le moment où une intervention médicale était possible ; que la décision de culpabilité sera confirmée de ce chef de poursuite ;

" alors que les dispositions de l'article 223-6, alinéa 2, du code pénal exigent pour être applicables que le prévenu ait eu personnellement conscience du caractère d'imminente gravité du péril auquel se trouvait exposée la personne dont l'état requérait secours et qu'il n'ait pu mettre en doute la nécessité d'intervenir immédiatement en vue de conjurer ce danger ; qu'en se bornant à retenir que la meilleure preuve de ce que la prévenue avait conscience de la gravité du péril auquel se trouvait exposée la victime était qu'elle avait fini par la faire hospitaliser vers 19 heures, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, plus tôt et bien qu'elle n'ait eu aucune connaissance médicale, elle était en mesure de s'aviser de ce que ses symptômes n'étaient pas ceux d'une simple « tourista » mais ceux de son diabète et qu'une intervention médicale était requise, le rapport de M. Y...mettant en évidence qu'un tel diagnostic était difficile à établir même pour un médecin sans analyse biologique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de non-assistance à personne en danger dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que Mme Geneviève X...devra payer à Mmes Marie et Sandra Z...et M. David Z...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source : DILA, 22/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CCASS:2015:CR01079

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, Chambre criminelle