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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-18.354, Inédit

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Rejet

M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mars 2013), que Mme X... a été engagée par la société Hôtel-restaurant Tivoli à compter de 1986 pour exercer en dernier lieu les fonctions d'attachée de direction ; que son contrat de travail a été suspendu de janvier 2001 à juin 2009 en raison de l'exercice d'un mandat social de directrice générale ; qu'elle a été placée en arrêt pour maladie à compter du 2 juillet 2009 et licenciée pour faute grave par lettre du 19 novembre 2009 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, la salariée a expressément fait valoir qu'elle ne s'était rendue, en 2009, dans les locaux de la société Apartments Schützenmatt qu'à des fins personnelles et, partant, sans y exercer d'activité professionnelle au profit de cette société, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des témoignages produits au débat par elle, et notamment celui, en date du 16 novembre 2009, de M. Y..., dirigeant de la société susvisée, lequel déclarait en outre, « n'avoir jamais répondu à des questions concernant la direction de la Schützenmatt Ag et n'avoir jamais déclaré que Mme Z... est directrice générale et qu'elle travaille de 7 h 30 à 12 h 30 » ; que, dès lors, en relevant que la preuve de l'exercice, par Mme Z..., d'une activité salariée pendant son arrêt maladie, est établie par un rapport d'enquête d'un détective privé, ayant recueilli les déclarations de M. Y..., selon lesquelles la salariée était, à la date du 10 septembre 2009, la directrice et responsable de la société Apartments Schützenmatt et s'y rendait tous les matins jusqu'à 12 h 30, sans examiner ni analyser, même succinctement, le témoignage ainsi produit par la salariée, de nature à remettre en cause les conclusions de l'enquête privée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, la salariée a expressément fait valoir qu'elle ne s'était rendue, en 2009, dans les locaux de la société Apartments Schützenmatt qu'à des fins personnelles et, partant, sans y exercer d'activité professionnelle au profit de cette société, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des témoignages produits au débat par la salariée, et notamment celui, en date du 16 novembre 2009, de M. Y..., dirigeant de la société susvisée, lequel déclarait en outre, « n'avoir jamais répondu à des questions concernant la direction de la Schützenmatt Ag et n'avoir jamais déclaré que Mme Z... est directrice générale et qu'elle travaille de 7 h 30 à 12 h 30 » ; que, dès lors, en relevant, d'une part, que la preuve de l'exercice, par Mme Z..., d'une activité salariée pendant son arrêt maladie est établie par un rapport d'enquête d'un détective privé ayant recueilli les déclarations de M. Y..., selon lesquelles la salariée était, à la date du 10 septembre 2009, la directrice et responsable de la société Apartments Schützenmatt et s'y rendait tous les matins jusqu'à 12 h 30, d'autre part, qu'un détective privé a constaté de visu la présence de la salariée, le 14 septembre 2009, dans les bureaux de cette société, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la salariée démontrant que sa présence dans les locaux de cette société n'impliquait nullement l'exercice d'une quelconque activité professionnelle pour le compte de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale ne pouvant, à elle seule, justifier un licenciement, l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté, à moins que l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail cause un préjudice à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de Mme Z... justifié par une faute grave, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, que, le 14 septembre 2009, alors qu'elle était en arrêt maladie, la salariée avait été aperçue dans les bureaux de la société Apartments Schützenmatt, d'autre part, que, d'après certains témoins, elle serait la directrice de la Résidence du soleil, établissement voisin et par ailleurs concurrent, pour en déduire que le fait d'exercer une activité professionnelle pendant un arrêt de travail s'analyse en un manquement à l'obligation de loyauté de la salariée envers l'employeur et, comme tel, caractérise une faute grave ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'activité dont l'exercice était reproché à la salariée portait préjudice à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ni à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a retenu, infirmant le jugement sur ce point, que la salariée avait exercé, pendant son arrêt de travail pour maladie, une activité professionnelle pour le compte d'une société concurrente ; qu'elle a pu en déduire, l'exercice d'une telle activité causant nécessairement un préjudice à l'employeur, un manquement à l'obligation de loyauté rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Z...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Z... justifié par une faute grave et, par conséquent, d'AVOIR débouté la salariée de toutes ses demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QUE « sur le fait de travailler pendant son arrêt-maladie, la réalité de ce grief est établie par le rapport d'enquête d'une agence de détective privé, l'agence BONVINI INVESTIGATIONS qui, le 10 septembre 2009, a recueilli les déclarations de Monsieur Y..., directeur de la Résidence du Soleil, qui lui a déclaré que Madame X... en était la directrice et la responsable, qu'elle était compétente en matière de négociations relatives au prix des locations des appartements de la société APARTMENTS SCHÜTZENMATT SA et qu'elle était présente au bureau le matin jusque vers 12 h 30 ; que la personne chargée des investigations, conduites sans atteinte à la vie privée de la salariée, a pu constater elle-même de visu, le 14 septembre 2009, que Madame X... était présente au bureau de cette société ; que ces constatations sont confortées par le témoignage précité de Madame Sophie B... et par la copie d'une publicité qui a paru dans un journal de langue allemande en septembre 2009 pour le compte de la société APARTMENTS SCHÜTZENMATT SA avec la mention de la salariée comme directrice ; que le fait d'exercer une activité professionnelle pendant un arrêt de travail s'analyse en un manquement à l'obligation de loyauté de la salariée envers l'employeur ; que de plus cette faute rendait nécessairement impossible son maintien dans l'entreprise puisque celle-ci exerçait une autre activité professionnelle ; qu'il s'agissait dès lors d'une faute grave ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à lui payer les sommes de 25.000 € à titre de dommages-intérêts, 7.524 € au titre du préavis, 752,40 € au titre des congés payés y afférents et 9.300 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; que, statuant à nouveau à ce sujet, il convient de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de tous ses chefs de demande afférents à la rupture de son contrat de travail (arrêt, pages 4 et 5) » ;

ALORS 1°) QUE dans ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, Madame Z... a expressément fait valoir qu'elle ne s'était rendue, en 2009, dans les locaux de la société APARTMENTS SCHÜTZENMATT SA, qu'à des fins personnelles et, partant, sans y exercer d'activité professionnelle au profit de cette société, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des témoignages produits au débat par l'exposante, et notamment celui, en date du 16 novembre 2009, de Monsieur Y..., dirigeant de la société susvisée, lequel déclarait en outre, « n'avoir jamais répondu à des questions concernant la direction de la SCHÜTZENMATT AG et n'avoir jamais déclaré que Madame Z... est directrice générale et qu'elle travaille de 7 H 30 à 12 H 30 » ; que, dès lors, en relevant que la preuve de l'exercice, par Madame Z..., d'une activité salariée pendant son arrêt-maladie, est établie par un rapport d'enquête d'un détective privé, ayant recueilli les déclarations de Monsieur Y..., selon lesquelles l'exposante était, à la date du 10 septembre 2009, la directrice et responsable de la société APARTMENTS SCHÜTZENMATT SA, et s'y rendait tous les matins jusqu'à 12 H 30, sans examiner ni analyser, même succinctement, le témoignage ainsi produit par la salariée, de nature à remettre en cause les conclusions de l'enquête privée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS 1°) QUE dans ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, Madame Z... a expressément fait valoir qu'elle ne s'était rendue, en 2009, dans les locaux de la société APARTMENTS SCHÜTZENMATT SA, qu'à des fins personnelles et, partant, sans y exercer d'activité professionnelle au profit de cette société, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des témoignages produits au débat par l'exposante, et notamment celui, en date du 16 novembre 2009, de Monsieur Y..., dirigeant de la société susvisée, lequel déclarait en outre, « n'avoir jamais répondu à des questions concernant la direction de la SCHÜTZENMATT AG et n'avoir jamais déclaré que Madame Z... est directrice générale et qu'elle travaille de 7 H 30 à 12 H 30 » ; que, dès lors, en relevant d'une part que la preuve de l'exercice, par Madame Z..., d'une activité salariée pendant son arrêt-maladie, est établie par un rapport d'enquête d'un détective privé, ayant recueilli les déclarations de Monsieur Y..., selon lesquelles l'exposante était, à la date du 10 septembre 2009, la directrice et responsable de la société APARTMENTS SCHÜTZENMATT SA, et s'y rendait tous les matins jusqu'à 12 H 30, d'autre part qu'un détective privé a constaté de visu la présence de la salariée, le 14 septembre 2009, dans les bureaux de cette société, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la salariée, démontrant que sa présence dans les locaux de cette société n'impliquait nullement l'exercice d'une quelconque activité professionnelle pour le compte de cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS 3°) QUE l'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale ne pouvant, à elle seule, justifier un licenciement, l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté, à moins que l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail cause un préjudice à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de Madame Z... justifié par une faute grave, la Cour d'appel s'est bornée à relever d'une part que le 14 septembre 2009, alors qu'elle était en arrêt maladie, la salariée avait été aperçue dans les bureaux de la société APARTMENTS SCHÜTZENMATT SA, d'autre part que, d'après certains témoins, elle serait la directrice de la Résidence du Soleil, établissement voisin et par ailleurs concurrent, pour en déduire que le fait d'exercer une activité professionnelle pendant un arrêt de travail s'analyse en un manquement à l'obligation de loyauté de la salariée envers l'employeur et, comme tel, caractérise une faute grave ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'activité dont l'exercice était reproché à la salariée portait préjudice à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code.

Source : DILA, 22/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00134

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Chambre sociale