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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 décembre 2014, 14-80.088, Inédit

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Rejet

M. Guérin (président)

SCP Monod, Colin et Stoclet


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- Mme Sabrina X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2013, qui pour exercice illégal de la médecine, l'a condamnée à 500 euros d'amende ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles L. 4111-1, L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4111-4, L. 4112-1, L. 4112-7, L. 4124-6, L. 4131-1, L. 4131-2, L. 4134-4, L. 4161-1, L. 4161-5
du code de la santé publique, 111-4, 121-3, 122-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale, violation de la loi ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable d'exercice illégal de la médecine et en répression, l'a condamnée à une peine d'amende de 500 euros ;

" aux motifs que le 4 juillet 2011, l'ordre national des médecins a avisé l'ordre des médecins de la Haute-Vienne qu'un praticien non médecin, membre de la fédération nationale de médecine traditionnelle chinoise, exerçait dans le département, notamment à Eymoutiers, la médecine illégalement ; que l'acupuncture ne peut être pratiquée que par des médecins ; que lorsqu'elle est pratiquée par des non-médecins, il s'agit d'un exercice illégal ; qu'en l'espèce Mme X... n'a pas la qualité ni la qualification du médecin ; qu'elle ne détient qu'un certificat en acupuncture traditionnelle chinoise délivrée par la faculté libre d'énergétique traditionnelle chinoise de Toulouse ; qu'elle affiche sur la porte : " médecine énergétique traditionnelle chinoise ", qu'au demeurant elle a reconnu pratiquer la médecine traditionnelle chinoise, ayant dix à quinze clients par mois, au tarif de 35 euros par séance ; que même si le praticien n'exerce pas clandestinement l'activité d'acupuncteur, n'étant pas titulaire du diplôme d'état de docteur en médecine ou d'un diplôme assimilé et ne pouvant se prévaloir d'aucune dérogation légale ou réglementaire, dès lors qu'il prend part habituellement à des actes d'acupuncture, il commet le délit d'exercice illégal de la médecine, que l'infraction est constituée ;

" 1°) alors que n'exerce illégalement la médecine que la « personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 » ; qu'en se bornant à énoncer que « l'acupuncture ne peut être pratiquée que par des médecins » sans vérifier si les actes reprochés à Mme X... conduisaient à « l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient », ou l'amenaient à pratiquer « l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'académie nationale de médecine », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

2°) alors, qu'il n'y a de délit sans intention de le commettre ; qu'en retenant la culpabilité de Mme X... du chef d'exercice illégal de la médecine sans rechercher si, par l'obtention d'un diplôme délivré par une fédération nationale et le suivi d'une formation dispensée par une école agréée, Mme X... n'avait pas nécessairement acquis la conviction que sa situation était parfaitement régulière et échappait au délit visé à la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

3°) alors, qu'après avoir constaté que Mme X... exerçait son activité au vu et au su de tous en apposant une plaque sur la porte de son cabinet mentionnant « médecine énergétique traditionnelle chinoise », la cour d'appel ne pouvait qu'en déduire sa bonne foi, sauf à méconnaître la portée légale de ses propres constatations au regard des textes visés au moyen " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., titulaire d'un certificat en acupuncture traditionnelle chinoise, a ouvert à Eymoutiers une cabinet de médecine énergétique traditionnelle chinoise au sein duquel elle pratiquait l'acupuncture ; qu'elle a été poursuivie pour exercice illégal de la médecine ;

Attendu que, pour la déclarer coupable de cette infraction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de ses constatations souveraines, d'où il résulte que la prévenue a pris part habituellement au traitement par l'acupuncture de maladies réelles ou supposées sans être titulaire d'un diplôme exigé pour l'exercice de la profession de médecin, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, la pratique habituelle de l'acupuncture, tant à raison du diagnostic qu'elle implique que des moyens de traitement des maladies qu'elle utilise et des réactions organiques qu'elle est susceptible d'entraîner, constitue un acte médical dont l'exercice est réservé aux docteurs en médecine ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Source : DILA, 22/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CCASS:2014:CR06672

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, Chambre criminelle