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Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 septembre 2013, 12-20.750, Inédit

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Rejet

Mme Flise (président)

SCP Delaporte, Briard et Trichet


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 avril 2013), que M. X..., blessé par un tir de fusil de chasse à la suite d'une altercation, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation (CIVI) de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la réparation de son préjudice corporel à la somme de 140 867,08 euros et, après application du coefficient de réduction pour faute de la victime, de lui allouer une indemnisation globale de 70 433,54 euros ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 4, 5 du code de procédure civile et 706-3 du code de procédure pénale ainsi que du principe de la réparation intégrale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de l'existence et de l'étendue du préjudice par la cour d'appel qui, sans méconnaître les termes du litige, et retenant exclusivement le préjudice patrimonial permanent fondé sur l'incidence professionnelle, a pu statuer comme elle l'a fait sur l'évaluation de l'indemnité propre à en assurer la réparation intégrale ;

D'où il suit que le moyen, qui s'attaque en sa seconde branche à un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt de fixer la réparation du préjudice corporel subi par M. X... à la somme totale de 140 867,08 euros et, après application du coefficient de réduction pour faute de la victime, de lui avoir alloué une indemnisation globale de 70 433,54 euros, alors, selon le moyen, que l'indemnité allouée au titre de l'article 706-3 du code de procédure pénale répare les seules atteintes à la personne résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ; que n'entrent donc pas dans les prévisions de ce texte les frais occasionnés par la victime pour se faire assister d'un médecin au cours des opérations d'expertise qui ne présentent pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne subie du fait de l'infraction ; qu'en allouant à M. X... la somme de 590 euros à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que pour allouer à M. X... une certaine somme au titre des frais d'assistance à l'expertise médicale ordonnée par la CIVI, l'arrêt énonce qu'une telle dépense est en lien direct avec l'atteinte à la personne ;

Que, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la réparation du préjudice corporel subi par M. X... à la somme totale de 140 867,08 euros et, après application du coefficient de réduction pour faute de la victime, de lui avoir alloué, une indemnisation globale de 70 433,54 euros ;

Aux motifs que « M. X... sollicite au titre de la perte de gains professionnels futurs et au titre de l'incidence professionnelle l'allocation d'une indemnité globale de 400.000,00 ¿ ¿ ; que c'est par une juste application de la nouvelle nomenclature en matière de réparation des préjudices corporels que la CIVI a opéré une distinction entre la perte de gains professionnels futurs, prise stricto sensu, et l'incidence professionnelle ; que l'incidence professionnelle, distincte de la perte des gains professionnels futurs, constitue un poste de préjudice autonome des préjudices purement économiques qui doit s'apprécier au regard de la perte par la victime d'une chance de reprendre une activité professionnelle dans les conditions antérieures, de bénéficier d'un avancement, d'une promotion ou d'une évolution de carrière, ou encore de développer une activité professionnelle dans son domaine de compétence ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a conclu à une incidence professionnelle caractérisée par la difficulté et l'impossibilité pour la victime de se livrer à son ancienne activité professionnelle dans des conditions de sécurité suffisante ; qu'en considération de l'âge de la victime à la date des faits, trente-huit ans, et de la profession saisonnière et indépendante de peintre en bâtiment exercée antérieurement, activité que M. X... a dû interrompre de juillet 2005 à novembre 2006 en raison de 1' état de son fils Franz décédé le 25 novembre 2006 des suites d'une tumeur au cerveau, ainsi qu'en atteste Mme Catherine Y..., la Cour estime équitable de fixer à 100.000 euros la réparation de ce chef de préjudice ; que la décision déférée à la Cour sera donc réformée en ce qu'elle a évalué la réparation de ce préjudice à 5.000 euros ; qu'après réduction de l'indemnisation pour faute commise par la victime, il lui revient donc la somme de 50.000 euros de ce chef » ;

Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'à hauteur d'appel M. X... demandait, au titre de son préjudice professionnel permanent (perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle), la somme globale de 400 000 euros décomposée en deux sommes de 389 736 et 10 264 euros respectivement au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle (conclusions d'appel déposées et signifiées le 9 mai 2011, spé. p. 17) ; qu'en lui allouant, au titre de la seule incidence économique, la somme de 50 000 euros, après réduction de moitié tenant compte de la faute de la victime, la cour d'appel a statué dans les limites de la demande globale au titre du préjudice professionnel futur et non dans les limites de celle formulée au titre de la seule incidence professionnelle sur laquelle elle statuait, modifiant ainsi l'objet du litige, en violation des article 4 et 5 du code de procédure civile et du principe de réparation intégrale ;

Alors, d'autre part, que l'indemnité allouée au titre de l'article 706-3 du code de procédure pénale répare le seul préjudice résultant de l'infraction ouvrant droit à indemnisation ; qu'en tenant compte, pour allouer à M. X... la somme de 50 000 euros, après réduction de moitié tenant compte de la faute de la victime, au titre de l'incidence professionnelle, de ce que M. X... avait dû interrompre son activité de peintre en bâtiment de juillet 2005 à novembre 2006 en raison de l'état de son fils Franz décédé le 25 novembre 2006 des suites d'une tumeur au cerveau, circonstance sans lien avec l'agression dont il avait été victime le 2 août 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la réparation du préjudice corporel subi par M. X... à la somme totale de 140 867,08 euros et, après application du coefficient de réduction pour faute de la victime, de lui avoir alloué, une indemnisation globale de 70 433,54 euros ;

Aux motifs que « la Cour rappelle que l'article 706-3 du code de procédure pénale vise « un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction» sans distinguer entre la réparation du préjudice corporel, celle du préjudice moral et celle du préjudice matériel ; qu'il prévoit une réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'exclure de l'indemnisation la réparation des conséquences matérielles résultant directement de l'atteinte corporelle subie par la victime ; que tel est le cas des frais d'assistance à l' expertise médicale ordonnée par la CIVI et des frais de transport exposés par la victime pour se rendre à l'hôpital pour un suivi post opératoire ; que la décision déférée à la Cour doit donc être réformée en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation des frais d'assistance à l'expertise en considérant qu'il s'agit d'un choix personnel de la victime ; qu'en effet, une telle dépense, en lien direct avec l'atteinte à la personne, se justifie au regard du principe de l'accès à un procès équitable et de l'égalité des parties dans la démonstration de la preuve devant les juridictions ; que cette dépense étant établie par les factures d'honoraires produites aux débats, il convient de faire droit à la demande de la victime à hauteur de 1.180 euros, soit l'allocation d'une somme de 590 euros après application de la réduction pour faute de la victime » ;

Alors que l'indemnité allouée au titre de l'article 706-3 du code de procédure pénale répare les seules atteintes à la personne résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ; que n'entrent donc pas dans les prévisions de ce texte les frais occasionnés par la victime pour se faire assister d'un médecin au cours des opérations d'expertise qui ne présentent pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne subie du fait de l'infraction ; qu'en allouant à M. X... la somme de 590 euros à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale.

Source : DILA, 22/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CCASS:2013:C201304

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Deuxième chambre civile