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Cassation partielle sans renvoi
M. Louvel (président)
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M Jean-Charles X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre , en date du 9 mars 2012, qui, pour refus de restituer son permis de conduire et excès de vitesse, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, cinq mois de suspension du permis de conduire et 1 500 euros d'amende contraventionnelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 35 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, 24 de l'arrêté du 4 juin 2009, L. 130-9 et R. 413-14-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. X... et l'a ainsi reconnu coupable d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h ;
"aux motifs que les faits ont été commis le 6 septembre 2009 et que le cinémomètre ayant mesuré la vitesse du véhicule conduit par M. X..., de marque Sagem Eurolaser, n° 2241, avait fait l'objet d'une vérification le 7 janvier précédent par la DRIRE 72 ; (¿) que la DRIRE 72 était autorisée à procéder, le 7 janvier 2009, de manière régulière, à la vérification périodique du cinémomètre Sagem Eurolaser, n° 2241 ; que cette vérification ayant permis de s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil, la demande de supplément d'enquête relative aux essais préalables n'est pas pertinente ; que l'exception étant donc rejetée, sur l'infraction d'excès de vitesse d'au moins 50 kilomètres/heure M. X... a été contrôlé alors qu'il roulait à bord d'un véhicule Mercedes, à la vitesse de 190 km/h au lieu de 130 km/h, maximum légal autorisé ; que la vitesse retenue par les agents verbalisateurs étant de 180 km/h, l'infraction reprochée, d'ailleurs reconnue par l'intéressé lors de son audition, est constituée ; que la déclaration de culpabilité de ce chef sera donc confirmée ; que, s'agissant de la peine, M. X... sera condamné à une amende contraventionnelle de 1 500 euros ;
"alors que les instruments de mesure doivent être installés et utilisés conformément au manuel d'utilisation destiné aux utilisateurs ; qu'en se contentant de relever, pour écarter l'exception de nullité soulevée par M. X..., tirée de l'absence de l'essai préalable, prévu par le manuel d'utilisation du cinémomètre qui a mesuré sa vitesse, que la vérification périodique de cet appareil, réalisé par la DRIRE 72 le 7 janvier 2009, permettait de s'assurer de son bon fonctionnement, ce qui n'était pourtant pas de nature à établir que l'instrument litigieux avait été utilisé, comme l'exige la réglementation, conformément aux préconisations de son manuel d'utilisation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que le bon fonctionnement du cinémomètre était établi par la vérification périodique à laquelle il a été procédé le 7 janvier 2009 ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 224-17 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de refus de restitution du permis de conduire après notification de sa rétention conservatoire ;
" aux motifs qu'il est établi qu'après avoir reçu notification de la rétention pour une durée de 72 heures de son permis de conduire, que cette mesure pouvait être suivie par une suspension administrative et de son obligation de le présenter dans le délai de 24 heures, M. X... s'était engagé à le renvoyer par courrier, étant informé qu'à défaut, il s'exposait au risque de faire l'objet de poursuite ; que sa seconde audition démontre que c'est après avoir pris conseil auprès d'un avocat qu'il s'est délibérément abstenu de procéder à cette restitution dans l'attente de "la lettre de la préfecture me demandant de redonner mon permis de conduire", alors qu'il s'était expressément engagé à le faire auprès des gendarmes et que ceux-ci l'avaient averti que la non restitution de celui-ci constituait un délit ; que c'est donc en parfaite connaissance du risque de poursuite qu'il n'a pas restitué son permis de conduire ; que, l'élément intentionnel étant établi, sur ce point également, la déclaration de culpabilité ne peut qu'être confirmée ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se contentant de relever, pour déclarer M. X... coupable de refus de restitution de son permis de conduire, que celui-ci, bien qu'il s'y était engagé auprès des services de gendarmerie, n'avait pas procédé à l'envoi de son permis de conduire à ces services, caractérisant ainsi seulement un manquement du conducteur à sa promesse d'envoyer son titre aux services concernés et non un refus de restitution, seul à être pénalement condamnable, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 224-17 du code de la route, 111-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... a une amende délictuelle de 5 000 euros ;
"aux motifs que M. X..., qui a refusé de répondre aux gendarmes sur le montant de ses revenus, mais qui avait déclaré, lors de sa première audition, être gérant de société et payer 12 000 euros d'impôts, sera condamné à une amende délictuelle de 5 000 euros ;
"alors que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autre peine ou mesure que celle prévue par la loi ou le règlement ; que la cour d'appel qui, après avoir déclaré M. X... coupable du chef de refus de restitution de son permis de conduire, infraction sanctionnée par l'article L. 224-17 du code de la route d'une amende délictuelle de 4 500 euros, l'a condamné au paiement d'une amende de 5 000 euros, a excédé ses pouvoirs" ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de refus de restituer son permis, l'arrêt attaqué le condamne à 5 000 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par l'article L. 224-17 du code de la route réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine d'amende correctionnelle, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 mars 2012, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la peine prononcée est de 4 500 euros d'amende ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source : DILA, 22/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02823
TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire
JURIDICTION : Cour de cassation, Chambre criminelle
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