Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 février 2012, 11-85.639, Inédit

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Rejet

M. Louvel (président)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. André X...,


contre le jugement de la juridiction de proximité de TROYES, en date du 3 mai 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal soulevée par M. X..., poursuivi pour excès de vitesse à la suite d'un contrôle automatique effectué le 27 avril 2010, prise de ce que le procès-verbal ne mentionnait pas le numéro du cinémomètre Sagem dont la dernière date de vérification telle qu'elle était mentionnée aurait été celle du 1er décembre 2010, le juge de proximité énonce, après avoir ordonné la production du carnet métrologique, qu'il s'agit d'un cinémomètre Sagem n° 2003 TA 52790702 dont la dernière vérification périodique a été effectuée par la DRIRE le 9 décembre 2009 ;

Attendu que, abstraction faite de l'erreur matérielle contenue dans le procès-verbal, la juridiction de proximité, qui a constaté par des motifs souverains l'homologation du cinémomètre et la date de sa dernière vérification, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Foulquié conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source : DILA, 11/02/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, Chambre criminelle