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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.619, Inédit

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Rejet

Mme Collomp (président)

SCP Gadiou et Chevallier


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2008), que Mme X... engagée le 14 mai 1999 par la société Nutrition proteines Marseille, en dernier lieu secrétaire principale, a été licenciée le 13 décembre 2004 pour faute grave ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir la faute grave alors, selon le moyen :

1°/ que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et que nul ne peut se procurer une preuve à soi même ; qu'en se fondant exclusivement sur des témoignages provenant des préposés de l'employeur pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se procurer une preuve à soi-même, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2°/ que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Qu'elle soulignait dans ses conclusions d'appel que les courriers qu'elle a adressés à son employeur sont antérieurs à l'engagement de la procédure de licenciement et que la seule réponse qu'elle a obtenue a été sa convocation à un entretien préalable pour le 9 décembre 2004 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et de rechercher si la procédure de licenciement pour faute n'avait pas été un moyen de rétorsion de la part de l'employeur face aux reproches de la salariée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3°/ que pour requalifier la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse, les premiers juges avaient expressément relevé qu'il était ressorti des explications des parties à la barre que l'origine de leur mésentente se situait hors entreprise, la dégradation de leur relation privée expliquant leurs comportements excessifs mutuels ; qu'en disant le licenciement fondé sur une faute grave sans s'expliquer sur les motifs, qu'elle s'était appropriée en concluant subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris, par lesquels les premiers juges avaient requalifié la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

4°/ qu'elle faisait encore valoir que le changement d'attitude de l'employeur à son égard avait commencé au moment précis où avait été décidée la fusion des deux sociétés dans laquelle elle détenait des parts et que, huit jours seulement après la communication du solde de tout compte dans le cadre du licenciement, elle s'était vu proposer par la gérante des sociétés le rachat de ses parts pour une somme dérisoire ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a une fois de plus violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve produits tant par l'employeur que par la salariée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que, malgré les lettres de mise en garde, Mme X... persistait à refuser d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées et s'en déchargeait sur ses collègues de travail, ne répondait plus au téléphone et passait ses journées sans rien faire ; qu'elle a pu décider qu'un tel comportement caratérisait la faute grave empêchant son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour Mme X... ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir dit le licenciement de Madame X... fondé sur une faute grave,

AUX MOTIFS QUE «la lettre de licenciement fait reproche à Madame X... d'avoir refusé d'accomplir ses tâches habituelles, de s'être déchargée d'une partie de ces tâches sur ses collègues, de ne plus répondre au téléphone, d'être restée des jours entiers sans rien faire, de se montrer arrogante et enfin de nier toutes ses erreurs et d'en accuser autrui. La société NUTRITION PROTEINES MARSEILLE produit notamment les attestations résumées ci-dessous :
- Madame Y..., vendeuse : Madame X..., chargée d'effectuer l'inventaire, n'a relevé qu'une vingtaine d'articles sur le stock qui en comporte près de 700 et lui a laissé le soin, ainsi qu'à une autre salariée, d'achever ce travail en plus de leur tâche habituelle. Elle s'est également déchargée du dépôt du courrier et de l'acheminement des chèques en banque. Au cours des derniers mois de l'année 2004, elle ne répondait plus au téléphone.
- Madame Z..., vendeuse : Madame X... s'est déchargée petit à petit de toutes ses tâches professionnelles auprès du personnel ; il lui arrivait fréquemment de laisser l'argent qu'elle devait déposer en banque à la portée des clients et disait que ce n'était pas grave. Elle contestait systématiquement les ordres de l'employeur et avait un comportement désagréable. À partir du mois de novembre, elle a refusé le travail confié par la direction, ne répondait plus au téléphone et passait ses journées à ne rien faire, assise dans son bureau.
- Madame A..., vendeuse : Madame X... faisait des remarques désobligeantes devant les clients, dont la majorité ne voulaient pas être servis par elle, elle s'est déchargée de ses tâches auprès du personnel au sein duquel elle semait la discorde.
«Le fait que les auteurs de ces attestations soient des salariées de la société NUTRITION PROTEINES MARSEILLE n'entache pas leur crédibilité.
«L'employeur a adressé à Madame X... des courriers de mise en garde les 3, 5, 12 novembre 2004, lui faisant reproche de divers manquements dans l'exécution de son travail et ne plus répondre au téléphone.
«Madame X... ne produit que ses propres courriers au soutien de son affirmation selon laquelle elle aurait été mise à l'écart par l'employeur. Elle affirme par ailleurs que ce dernier voulait l'évincer car il souhaitait vendre l'un de ses magasins : toutefois, cette vente a été réalisée le 25 octobre 2005, soit près d'un an après l'engagement de la procédure de licenciement. Cet argument ne peut être retenu. Elle ne fournit aucun élément de nature à établir qu'en réalité elle s'occupait de deux magasins.
«Il est donc prouvé par l'employeur que Madame X... a refusé d'exécuter son travail : un tel comportement perturbe gravement le fonctionnement de l'entreprise, et à un point tel que le maintien de la salariée au sein de la société était impossible même durant le temps limité du préavis.
«Le licenciement de Madame X... est donc fondé sur une faute grave et l'intéressée sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Elle devra restituer les sommes versées en exécution provisoire du jugement déféré.»

ALORS D'UNE PART QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et que nul ne peut se procurer une preuve à soimême ; Qu'en se fondant exclusivement sur des témoignages provenant des préposés de l'employeur pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se procurer une preuve à soi-même, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que l'exposante soulignait en page 3 de ses conclusions d'appel (prod.) que les courriers qu'elle a adressés à son employeur sont antérieurs à l'engagement de la procédure de licenciement et que la seule réponse qu'elle a obtenue a été sa convocation à un entretien préalable pour le 9 décembre 2004 ; Qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et de rechercher si la procédure de licenciement pour faute n'avait pas été un moyen de rétorsion de la part de l'employeur face aux reproches de la salariée, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

ALORS ENCORE QUE pour requalifier la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse, les premiers juges avaient expressément relevé en page 3 du jugement entrepris (prod.) qu'il était ressorti des explications des parties à la barre que l'origine de leur mésentente se situait hors entreprise, la dégradation de leur relation privée expliquant leurs comportements excessifs mutuels ; Qu'en disant le licenciement fondé sur une faute grave sans s'expliquer sur les motifs, que l'exposante s'était appropriés en concluant subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris (prod. p.6), par lesquels les premiers juges avaient requalifié la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait encore valoir en page 4 de ses conclusions d'appel (prod.) que le changement d'attitude de l'employeur à son égard avait commencé au moment précis où avait été décidée le fusion des deux sociétés dans laquelle elle détenait des parts et que, 8 jours seulement après la communication du solde de tout compte dans le cadre du licenciement, elle s'était vu proposer par la gérante des sociétés le rachat de ses parts pour une somme dérisoire ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a une fois de plus violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Source : DILA, 11/02/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Chambre sociale