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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 février 2008, 07-86.505, Inédit

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Cassation

M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par:

- L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC
PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE LANGRES,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 22 juin 2007, qui a relaxé Stéphanie X... du chef d'excès de vitesse ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel produit en défense ;

Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que, dès lors, il est irrecevable en application de l'article 585 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 413-14 du code de la route, de l'arrêté du 7 janvier 1991 pris pour l'application de ce texte et pour celle du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 ;

Attendu qu'aucun texte légal ou réglementaire ne soumet chaque utilisation d'un cinémomètre à un essai préalable de l'appareil ;

Attendu que, pour relaxer Stéphanie X... du chef d'excès de vitesse constaté par cinémomètre, le 17 janvier 2007, à Pouilly-en-Bassigny, les juges retiennent qu' "il est constant que l'appareil utilisé pour un contrôle de vitesse doit faire l'objet d'un essai préalable avant chaque opération de contrôle et que le procès-verbal établi le 17 janvier 2007 ne fait pas mention d'un tel essai" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bon fonctionnement du cinémomètre était établi par son homologation et sa vérification annuelle, mentionnées au procès-verbal, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Langres, en date du 22 juin 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Chaumont, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Langres, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source : DILA, 11/02/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, Chambre criminelle