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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 06-42.795, Inédit

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Cassation

Mme Collomp (président)

Me Foussard


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 15 juillet 1997 par M. Y..., avocat, en qualité de secrétaire, a été licenciée le 14 juin 2002 ; que la lettre de licenciement mentionne un comportement de la salariée qui, compte tenu notamment de la très petite structure du cabinet d'avocat, ne peut qu'avoir des conséquences sur l'exécution des relations contractuelles ;

Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'épisode au cours duquel la salariée avait eu, en dehors du temps et du lieu de travail, vis à vis de son employeur, un comportement injurieux et violent, qui constituait le motif du licenciement, appartenait à la sphère de la vie privée dès lors qu'il avait été provoqué par des dissensions liées à leurs relations de couple ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si le comportement de la salariée, évoqué dans la lettre de licenciement, n'avait pas causé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme X... et l'ASSEDIC de la région d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.

Source : DILA, 11/02/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Chambre sociale